PPP Contentieux général, 1 juillet 2024 — 24/00442

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 01 juillet 2024

88H

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 24/00442 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZL3

Organisme POLE EMPLOI

C/

[N] [W]

- Expéditions délivrées au défendeur

- FE délivrée à Me Alexis GARAT

Le 01/07/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité 180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex

JUGEMENT EN DATE DU 01 juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat

GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,

DEMANDERESSE :

Organisme POLE EMPLOI, devenu FRANCE TRAVAIL [Adresse 4] [Localité 2]

Représentée par Me Alexis GARAT (Avocat au barreau de BORDEAUX)

Défendeur(s) à l'opposition

DEFENDEUR :

Monsieur [N] [W] [Adresse 1] [Localité 3]

Présent Demandeur(s) à l'opposition

DÉBATS :

Audience publique en date du 13 Mai 2024

PROCÉDURE :

Article R. 5426-22 du code du travail

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 23 janvier 2024, POLE EMPLOI, actuellement dénommé FRANCE TRAVAIL, a émis une contrainte à l’égard de M. [N] [W] d’un montant total de 1.714,83€, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 30 janvier 2024.

Par courrier recommandé en date du 5 février 2024 M. [N] [W] a formé opposition à cette contrainte.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 13 mai 2024 de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de BORDEAUX.

A cette audience, FRANCE TRAVAIL, représenté par son conseil, a demandé au tribunal de condamner M. [N] [W]: - à lui payer la somme de 1.714,83€ (dont 10,95 euros en frais) au titre d’un indu d’allocations d’aide au retour à l’emploi versées pour la période du 28 mars au 10 mai 2023 durant laquelle il était hospitalisé et ne pouvait percevoir cette allocation - aux dépens.

En défense, M. [N] [W] conteste la demande de FRANCE TRAVAIL en expliquant qu’il n’a perçu aucune indemnisation de l’assurance maladie. Subsidiairement il sollicite des délais de paiement pour régler la somme réclamée en proposant de verser 100 euros par mois.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition L’article R. 5426-22 du code du travail prévoit que “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en oeuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”.

Il ressort des pièces versées aux débats que la contrainte en date du 23 janvier 2024 a été notifiée le 30 janvier 2024. L’opposition a été formée par M. [N] [W] par lettre recommandée postée le 5 février 2024, soit dans les 15 jours suivant la notification.

Elle est donc recevable.

La contrainte est ainsi mise à néant ; il convient, en conséquence, de statuer à nouveau sur la demande en paiement.

Sur la demande principale en paiement L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L’article 1302-1 prévoit en outre que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

L’article L.5426-8-2 du code du travail prévoit que pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'opérateur France Travail pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

L’article R.5426-20 du code du travail prévoit que “La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6. Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. Si la mise en demeure reste sans