PPP Référés, 31 juillet 2024 — 23/01769
Texte intégral
Du 31 juillet 2024
50D
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 23/01769 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJRG
[C] [N] [U]
C/
[Z] [F]
- Expéditions délivrées à avocat et au défendeur, 2 copies au service des expertises
- FE délivrée à
Le 31/07/2024
Avocats : la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 juillet 2024
PRÉSIDENT : Madame Catherine BERNOUX,
GREFFIER :
Madame Laétitia DELACHARLERIE, à l’audience,
Monsieur Jean-Jacques GERAUD, lors du délibéré,
DEMANDERESSE :
Madame [C] [N] [U] née le 29 Octobre 1974 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Maître PUGET (SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES)
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [F] né le 24 Février 1986 à [Localité 2] [Adresse 7] [Localité 2]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Mai 2024
PROCÉDURE :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 19 Septembre 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
le défendeur ayant comparu : l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 26 avril 2022, Monsieur [Z] [F] a vendu une caravane Caravelair modèle Gascogne aménagée en food Truck à Madame [C] [N] [U] pour un montant total de 6500€.
Se prévalant de l'existence d'un problème au niveau des suspensions de celle-ci, cette dernière a par acte d'huissier en date du 19 septembre 2023, fait assigner Monsieur [Z] [F] devant le juge des référés du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
L'affaire a été utilement appelée et retenue à l'audience du 17 mai 2024 à laquelle Madame [C] [N] [U] représentée par son conseil, a maintenu l'ensemble de ses demandes.
À l'appui de ses prétentions elle expose qu'à la suite de l'acquisition de sa caravane, elle a rencontré un professionnel en vue de l’équiper dans la perspective de ses nouvelles activités; que celui-ci l’a informée de l'existence d'un problème au niveau des suspensions de la caravane qui étaient selon lui trop basses et lui a conseillé de procéder à des investigations plus poussées pour en connaître la cause.C'est donc dans ces circonstances qu'elle a sollicité l'intervention d'un expert automobile pour connaître la nature des vices affectant le véhicule dont elle ne pouvait pas se servir lequel a notamment relevé que les traverses en acier avaient été soudées sur le châssis galvanisé de la caravane ; que celui-ci avait rompu en partie avant droite et avait été ressoudé par le passé; que selon lui la soudure sans pénétration dans l'acier, avait rompu de sorte que la partie avant droite du châssis n'était plus solidaire de l'attelage. Il constatait également que la corrosion visible sur la cassure et sur la soudure indiquait l'antériorité de la rupture et de la soudure à l'achat du véhicule; que l'expert déconseillait l'attelage et le tractage de cette caravane devenue dangereuse suite à la rupture de son châssis. Elle explique que l’argumentation développée par le défendeur est relative au fond du dossier et ne saurait faire obstacle au bien-fondé de sa demande d'expertise. Pour justifier la compétence territoriale du juge des référés de BORDEAUX, elle soutient que si le véhicule lui a été livré au domicile du vendeur à Mougins dans le département des Alpes-Maritimes, il est immobilisé depuis le mois d'avril 2022 devant son domicile à Saint-Aubin-de-Médoc de sorte que le tribunal judiciaire de Bordeaux et compétent pour statuer sur ses demandes.
Comparant en personne Monsieur [Z] [F] s'oppose à la demande d'expertise. Il fait valoir pour l'essentiel que Madame [U] aurait acheté cette caravane d’occasion en connaissance de cause et que la garantie des vices cachés ne saurait s'appliquer pour un véhicule ancien.
Il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens au soutien des prétentions formées par les parties à leurs dernières écritures oralement reprises à l'audience conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
À l'issue des débats l'affaire initialement mise en délibéré au 12 juillet 2024 a été prorogée au 31 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence territoriale du juge des référés du Pôle Protection et Proximité du Tribunal judiciaire de Bordeaux
En l'espèce la compétence territoriale du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux n'est pas contestée par les parties dans un contexte où le véhicule objet de la demande d'expertise, est immobilisé devant le domicile de Madame [U] à Saint Aubin de Médoc
Il n'y a donc pas lieu de statuer