PPP Contentieux général, 1 juillet 2024 — 24/00309
Texte intégral
Du 01 juillet 2024
88H
PPP Contentieux général
N° RG 24/00309 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YW44
Etablissement public POLE EMPLOI
C/
[T] [I] épouse [P]
- Expéditions délivrées au défendeur
- FE délivrée à Me Alexis GARAT
Le 01/07/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 01 juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Etablissement public POLE EMPLOI, devenu FRANCE TRAVAIL [Adresse 5] [Localité 3]
Représentée par Me Alexis GARAT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame [T] [I] épouse [P] née le 29 Juillet 1973 à [Localité 6] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4]
Représentée par [C] [P] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Mai 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 janvier 2024, POLE EMPLOI, actuellement dénommé FRANCE TRAVAIL, a émis une contrainte à l’égard de Mme [T] [P] épouse [I] d’un montant total de 6.266,79€, signifiée par acte de commissaire de justice le 12 janvier 2024.
Par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire de BORDEAUX le 25 janvier 2024, Mme [T] [P] épouse [I] a formé opposition à cette contrainte.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’audience du 13 mai 2024 de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de BORDEAUX.
A cette audience, FRANCE TRAVAIL, représenté par son conseil, a demandé au tribunal de déclarer l’opposition irrecevable pour défaut de motivation, et de condamner Mme [T] [P] épouse [I]: - à lui payer la somme de 6.266,79€ au titre d’un indu d’allocations d’aide au retour à l’emploi versées entre juin 2021 et janvier 2022 (dont 5,29 euros en frais) - à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile - aux dépens de l’instance. Outre l’absence de motivation de l’opposition qu’il invoque, FRANCE TRAVAIL explique que Mme [T] [P] épouse [I] a perçu des allocations sur la période considérée alors qu’elle était en arrêt maladie et qu’elle ne pouvait donc être indemnisée.
En défense, Mme [T] [P] épouse [I], est régulièrement représentée par son époux. Celui-ci explique que son épouse souffre de problèmes de santé mentale, qu’elle a perçu les indemnités journalières maladie avec retard et que le couple s’est trouvé désemparé face à cette situation. Il précise être maintenant soutenu par leur fille et demande des délais de paiement pour régler la dette en proposant de verser 100 euros par mois.
FRANCE TRAVAIL a donné son accord sur ces délais.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition L’article R. 5426-22 du code du travail prévoit que “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en oeuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”.
Il ressort des pièces versées aux débats que la contrainte en date du 9 janvier 2024 a été signifiée par acte de commissaire de justice délivré le 12 janvier 2024. L’opposition a été reçue au greffe du tribunal judiciaire le 25 janvier 2024, soit dans les 15 jours suivant la notification.
Par ailleurs l’opposition est motivée par le fait que Mme [T] [P] épouse [I] était en arrêt de travail. Si la motivation n’est pas bien fondée, l’opposition est toutefois circonstanciée et est donc recevable.
La contrainte est ainsi mise à néant, il convient, en conséquence, de statuer à nouveau sur la demande en paiement.
Sur la demande principale en paiement L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L’article 1302-1 prévoit en outre que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
L’article L.5426-8-2 du code du travail prévoit que pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'opérateur France Travail pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les