LOYERS COMMERCIAUX, 1 août 2024 — 23/08772
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LOYERS COMMERCIAUX
30C N° RG 23/08772 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKU3 Minute n° 24/00057
EXPERTISE
Grosse délivrée le : à
JUGEMENT RENDU LE PREMIER AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
Par devant Nous, Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, Juge déléguée aux Loyers Commerciaux, en exécution des articles L 145-56 et R 145-23 du code de commerce, assistée de Céline DONET, Greffier.
Le Juge des Loyers Commerciaux,
A l’audience publique tenue le 05 Juin 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 01 Août 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile
ENTRE :
Société INCITE BORDEAUX METROPOLE TERRITOIRES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien LEGRIX DE LA SALLE de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, plaidant et Maître Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, postulant
ET :
S.A.R.L. AM RETAIL immatriculée au RCS de Toulon sous le numéro 503 055 436., dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant et Maître Alexandra BLUET, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant
Qualification du jugement : contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 12 juin 2014, la société d’économie mixte INCITE BORDEAUX METROPOLE TERRITOIRES a donné à bail commercial à l’EURL NOMAAD, pour une durée de neuf ans à compter du 15 août 2014, un local situé [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un loyer annuel initial de 7.000 euros hors taxes et hors charges pour l’exploitation d’un fonds de commerce de vente de vêtements et accessoires de mode. Le fonds de commerce a été cédé le 02 septembre 2022 à la SARL AM RETAIL.
Le 03 février 2023, le bailleur a fait signifier au preneur un congé avec offre de renouvellement du bail à compter du 15 août 2023, contenant une proposition de payer un loyer renouvelé déplafonné annuel de 23.000 euros hors taxes et hors charges.
Le 07 février 2023, le preneur a notifié au bailleur son accord sur le renouvellement du bail, et son opposition sur le montant du nouveau loyer proposé.
Après notification par lettre recommandée avec accusé de réception d’un mémoire préalable le 17 juillet 2023, la société d’économie mixte INCITE BORDEAUX METROPOLE TERRITOIRES a, par acte du 08 janvier 2024, fait assigner la SARL AM RETAIL devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue de la fixation du prix du bail renouvelé à compter du 15 août 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la SEM INCITE, soutenant son mémoire notifié par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 04 avril 2024 et déposé au greffe le 29 mars 2024, sollicite du juge des loyers commerciaux de:
A titre principal :fixer le loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 23.000 euros hors taxes et hors charges à compter du 15 août 2015,condamner la société AM RETAIL à lui régler la différence entre le loyer ainsi fixé et le loyer effectivement versé depuis le 15 août 2023 et ce, dans un délai de 8 jours,condamner la société AM RETAIL à lui régler les intérêts légaux sur le trop perçu de loyers, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 15 août 2023,à titre subsidiaire :ordonner une mesure d’expertise avec pour objet la détermination de la valeur locative du bail renouvelé,juger que la consignation des sommes à valoir sur les honoraires de l’expert est à la charge de la société AM RETAIL,fixer le montant du loyer provisionnel dû à la somme annuelle de 7.361euros pendant la période de la procédure,en tout état de cause :condamner la société AM RETAIL au paiement des dépens de l’instance, et à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,débouter la société AM RETAIL de l’ensemble de ses demandes. La société INCITE soutient, en application des articles L145-33 et L145-34 du code de commerce que le loyer du bail renouvelé le 15 août 2023 doit être déplafonné et fixé à la valeur locative des locaux en raison de la modification notable des facteurs locaux de commercialité caractérisée par l’accroissement de la population à [Localité 4] durant le bail écoulé, l’augmentation du nombre d’établissements commerciaux, et l’expansion économique du fait de ce flux de nouveaux arrivants en centre-ville. Elle expose que la [Adresse 5], située à proximité du centre historique de [Localité 4], est une rue animée et très fréquentée, empruntée tant par les touristes que par les bordelais, dans un quartier dans lesquels de nombreux commer