CTX PROTECTION SOCIALE, 3 juillet 2024 — 23/00011

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

03 Juillet 2024

Madame Françoise NEYMARC, présidente

Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 02 Mai 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 juin 2024 prorogé au 03 Juillet 2024 par le même magistrat

S.A.S.U. [4] C/ URSSAF RHONE-ALPES

N° RG 23/00011 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XP6T N° RG 23/00326

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [4], dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 1] représentée par le cabinet AARPI RIGAUD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 2] représentée par Madame [D], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

S.A.S.U. [4] URSSAF RHONE-ALPES cabinet AARPI RIGAUD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS Une copie revêtue de la formule exécutoire :

URSSAF RHONE-ALPES

Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société [4] a fait l'objet d'un contrôle de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.

A l'issue des opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 863 638 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale a été envisagé selon lettre d'observations du 8 novembre 2018.

Par courrier du 7 décembre 2018, la société [4] a fait valoir ses observations visant à contester le chef de redressement notifié n° 17 « Réduction générale des cotisations : règles générales » et a indiqué que l’absence d’observations sur les autres points du redressement ne valait pas acceptation.

En réponse, par courrier du 20 décembre 2018, les inspecteurs du recouvrement ont maintenu le chef de redressement n° 17 pour son entier montant.

Le 9 janvier 2019, l'URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure portant sur un montant total de 953 000 euros, soit 863 638 euros au titre des cotisations et 89 362 euros au titre des majorations de retard. Par courrier du 28 février 2019, la société [4] a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF.

La CRA a accusé réception dudit recours par courrier du 22 mars 2019.

La société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 25 juin 2019 contestant la décision de rejet implicite de la CRA, reçue par le greffe du tribunal le 27 juin 2019.

Cette requête a été enregistrée sous le numéro de RG 19/02128.

Par jugement du 2 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a ordonné le retrait du rôle.

Par décision du 30 septembre 2022, émise le 20 octobre 2022, la CRA a :

annulé le chef de redressement n° 15 « frais professionnels non justifiés – indemnité de salissure » ; confirmé le bien-fondé du chef de redressement n° 17 « réduction générale des cotisations : règles générales » mais minoré son quantum (403 826 euros au lieu de 548 913 euros). Par requête du 26 octobre 2022, l’URSSAF Rhône-Alpes a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle, laquelle a été enrôlée sous le numéro de RG 23/00011.

La société [4] a saisi le tribunal d’une nouvelle requête datée du 16 décembre 2022, réceptionnée par le greffe le 19 décembre 2022.

Cette requête a été enregistrée sous le numéro de RG 23/00326.

Les affaires n° RG 23/00011 et n° RG 23/00326 ont été appelées à l’audience du 2 mai 2024.

Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [4] demande au tribunal :

- Sur le fond :

A titre principal, d’annuler le redressement opéré au titre de la « réduction générale des cotisations : règles générales » (point n°17 de la lettre d’observations – 548 913 euros) ainsi que les majorations de retard afférentes ; de condamner l’URSSAF au remboursement d’un crédit de 224 393 euros. A titre subsidiaire, de constater que l’URSSAF a ramené le montant du redressement opéré au point n°17 de la lettre d’observations de 403 826 euros à 274 405 euros. - De condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêt légal à compter du prononcé de la décision, ainsi qu’aux entiers dépens.

En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de : ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de RG 23/