CTX PROTECTION SOCIALE, 3 juillet 2024 — 18/01324
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
03 Juillet 2024
Madame Françoise NEYMARC, présidente
Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Madame [X] [J], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 02 Mai 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 juin 2024 prorogé au 03 Juillet 2024 par le même magistrat
Société LAMBERET C/ URSSAF RHONE-ALPES
N° RG 18/01324 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SNPV
DEMANDERESSE
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 1] représentée par Maître Guillemette PEYRE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE et Maître Alexis FILLINGER
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Madame [R], munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [4] URSSAF RHONE-ALPES Me Guillemette PEYRE, Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société LAMBERET URSSAF RHONE-ALPES Me Guillemette PEYRE, Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes a procédé au contrôle des établissements de la société LAMBERET relevant de sa compétence, portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
A l'issue des opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 623 986 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale a été envisagé selon lettre d'observations du 30 octobre 2017.
Par courrier du 28 novembre 2017, la société LAMBERET a fait valoir ses observations.
En réponse, par courrier du 8 décembre 2017, l’inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement pour son entier montant.
Le 22 décembre 2017, l'URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure portant sur un montant total de 737 690 euros, incluant la somme de 79 180 euros au titre des majorations de retard. La société a procédé au règlement de la totalité des sommes dues par deux chèques du 16 janvier 2018. Par courrier du 21 février 2018, la société LAMBERET a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF afin de contester, à titre principal, le point de redressement n° 1 notifié, soit l’assujettissement de la plus-value de cession des bons de souscription d’actions aux charges sociales.
La CRA a accusé réception dudit recours par courrier du 5 mars 2018.
La société LAMBERET a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 1er juin 2018, reçue par le greffe du tribunal le 5 juin 2018.
Par décision du 22 février 2019, émise le 8 mars 2019, la CRA a rejeté la contestation de la société.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mai 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société LAMBERET demande au tribunal :
D’annuler la décision de rejet de la CRA de l’URSSAF Rhône-Alpes. A titre principal :
D’annuler le chef de redressement n° 1 relatif aux bons de souscription d’actions (« BSA ») au titre des années 2015 et 2016 ; condamner l’URSSAF Rhône-Alpes à rembourser à la société LAMBERET la somme versée à titre conservatoire, au titre du redressement sur les années 2015 et 2016, d’un montant de 750 130 euros, augmentée des intérêts légaux avec capitalisation ; ordonner le remboursement des versements effectués par la société et déduit des cotisations dues par celle-ci, pour un montant total de 93 130 euros. A titre subsidiaire :
annuler le chef de redressement n° 1 relatif aux bons de souscriptions d’actions au titre de l’année 2016 ; condamner l’URSSAF Rhône-Alpes à rembourser à la société LAMBERET la somme versée à titre conservatoire, au titre du redressement sur l’année 2016, d’un montant de 329 783 euros, augmentée des intérêts légaux avec capitalisation ; confirmer que le double assujettissement aux CSG et CRDS des gains de cessions des BSA émis par la société comme résultant du redressement est illégal ; condamner l’URSSAF Rhône-Alpes à rembourser à la société LAMBERET la somme 97 410 euros au titre de l’année 2015, augmentée des intérêts légaux avec capitalisation ; confirmer que le montant du redressement opéré sur les gains de cession des BSA était erroné en ce que sa base de calcul était surévaluée et conduit à assujettir ces gains à un taux de prélèvement confiscatoire ; condamner l’URSSAF Rhône-Alpes à rembourser à la société LAMBERET la somme estimée à 34 582 euros au titre de l’année 2015, augmentée des intérêts légaux avec capitalisatio