CTX PROTECTION SOCIALE, 3 juillet 2024 — 18/02057
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
03 Juillet 2024
Madame Françoise NEYMARC, présidente
Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 02 Mai 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 juin 2024 prorogé au 03 Juillet 2024 par le même magistrat
Société [2] C/ URSSAF RHONE-ALPES
N° RG 18/02057 - N° Portalis DB2H-W-B7C-S3Y7
DEMANDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Hervé ROCHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 289
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SELARL ACO, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 487
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [2] URSSAF RHONE-ALPES la SELARL ACO, vestiaire : 487 Me Hervé ROCHE, vestiaire : 289 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELARL ACO, vestiaire : 487 Me Hervé ROCHE, vestiaire : 289 Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [2] a fait l'objet d'un contrôle de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
A l'issue des opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 6 248 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale a été envisagé selon lettre d'observations du 2 septembre 2016.
Par courrier du 20 octobre 2016, la société [2] a fait valoir ses observations visant à contester l’unique point de redressement notifié portant sur les « frais professionnels – limites d’exonération panier de chantier ».
Le 16 décembre 2016, l'URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure pour un montant total de 7 307 euros, soit 6 248 euros au titre des cotisations et 1 059 euros au titre des majorations de retard. Par courrier du 22 décembre 2016, la société [2] a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF.
Par décision du 29 juin 2018, la CRA a rejeté la contestation de la société et maintenu le redressement pour son entier montant.
La société [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 12 septembre 2018, reçue par le greffe du tribunal le 14 septembre 2018.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mai 2024.
A l’audience, la société [2], représentée par son conseil, demande au tribunal de : dire et juger recevables les pièces produites postérieurement au contrôle et, pour le moins les attestations en justice, pièces n° 9, dont l’URSSAF RHONE ALPES peut apprécier l’authenticité sans devoir les confronter à des éléments de la comptabilité de la société [2] ; infirmer la décision de la commission de recours amiable du 29 juin 2018 ; annuler le chef de redressement relatif au rappel des cotisations et contributions sociales d’un montant de 6.248 euros ; débouter l’URSSAF RHONE ALPES de l’ensemble de ses demandes ; condamner l’URSSAF RHONE ALPES à payer à la société [2] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En défense, l'URSSAF Rhône-Alpes, représentée par son conseil, demande au tribunal de : débouter la société [2] de ses demandes ; En conséquence, confirmer le chef de redressement notifié par l’URSSAF RHONE ALPES concernant le rappel des cotisations et contributions sociales d’un montant de 6.248 euros, outre majorations de retard ;confirmer la décision de la commission du recours amiable en date du 29 juin 2018 ; déclarer irrecevables les pièces n° 7, 8 et 9 ; condamner la société [2] au paiement à l’URSSAF RHONE ALPES de la somme de 6.248 euros au titre de rappel de cotisations et contributions sociales, outre majorations de retard pour un montant de 1.059 euros ; condamner la société [2] au paiement à l’URSSAF RHONE ALPES de la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société [2] aux entiers dépens de l’instance.Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024, prorogée au 03 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de préciser, à titre liminaire, qu’il n'appartient pas à la présente juridiction d'infirmer, confirmer ou d’annu