CTX PROTECTION SOCIALE, 3 juillet 2024 — 18/01065
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
03 Juillet 2024
Madame Françoise NEYMARC, présidente
Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 02 Mai 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 juin 2024 prorogé au 03 Juillet 2024 par le même magistrat
Société [3] C/ URSSAF RHONE-ALPES
N° RG 18/01065 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SKIW
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] (RHÔNE) représentée par la SELARL RENAUD AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 504
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par la SELARL ACO, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 487
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [3] URSSAF RHONE-ALPES la SELARL ACO, vestiaire : 487 la SELARL RENAUD AVOCATS, vestiaire : 504 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES la SELARL ACO, vestiaire : 487
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes a procédé au contrôle des établissements de la société [3] portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015.
A l'issue des opérations de contrôle, l’URSSAF a adressé à la société une lettre d'observations du 25 juillet 2017 aux termes de laquelle :
un redressement à hauteur de 65 533 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale était envisagé concernant son établissement situé à [Localité 7] ; un crédit de cotisations et contributions de sécurité sociale à hauteur de 12 100 euros était reconnu concernant son établissement situé à [Localité 5]. Par courrier du 22 septembre 2017, la société [3] a fait valoir ses observations.
En réponse, par courrier du 5 décembre 2017, l’inspecteur du recouvrement a :
ramené le montant total du redressement à la somme de 62 957 euros concernant l’établissement situé à [Localité 7] ; revalorisé le montant du crédit à hauteur de 12 461 euros concernant l’établissement situé à [Localité 5]. Concernant l’établissement situé à [Localité 7], l'URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure datée du 27 décembre 2017, portant sur montant total de 75 381 euros, soit 62 957 euros au titre des cotisations et 12 424 euros au titre des majorations de retard. Concernant l’établissement situé à [Localité 5], aucune mise en demeure n’a été adressée compte tenu du crédit de cotisations sociales reconnu par l’URSSAF. La société [3] a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF, dont il a été accusé réception par courrier du 7 mars 2018.
La société [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête déposée au greffe du tribunal le 14 mai 2018.
Par deux décisions du 24 février 2021, émises le 2 mars 2021, la CRA a rejeté l’ensemble des points de contestation soulevés par la société.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mai 2024.
A l'audience, la société [3] s’en rapporte intégralement à son argumentation développée devant la CRA et demande au tribunal de :
minorer les chefs de redressement n° 4 « erreur matérielle de report ou de totalisation : écart DADS/ TR », n° 5 « dissimulation d’emploi salarié sans verbalisation : assiette réelle » et n° 6 « erreur matérielle de report ou de totalisation : écart comptabilité /journal de paie » ; annuler le chef de redressement n° 14 « dissimulation d’emploi salarié sans verbalisation : assiette réelle ». En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de : débouter la société [3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; valider la mise en demeure du 27 décembre 2017 ; condamner à titre reconventionnel la société [3] à régler la somme de 35 351 euros, correspondant au montant des cotisations et majorations de retard restant dues, sans préjudice des majorations de retard complémentaires ; condamner la société [3] à verser à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024, prorogée au 0