Service des référés, 31 juillet 2024 — 23/51785
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 23/51785 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZBBX et N° RG 24/53501
N°: 1
Assignation des : 14, 15, 20 Février 2023 29 Avril 2024 02 Mai 2024
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires + 1 Expert délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 31 juillet 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier. N° RG 23/51785
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic la société ASSOCIES EN GESTION IMMOBILIERE dite AGI [Adresse 8] [Adresse 8]
représenté par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocats au barreau de PARIS - #P0351
DEFENDEURS
Madame [W] [G] épouse [O] [Adresse 7] [Adresse 7]
Monsieur [N] [O] [Adresse 7] [Adresse 7]
représentés par Me Philippe GABURRO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - #98
S.A.S. AT AUM [Adresse 5] [Adresse 5]
représentée par Me Madeleine SEEUWS, avocat au barreau de PARIS - #L0047
S.A.S. SOCIETE DE GERANCE RICHELIEU [Adresse 3] [Adresse 3]
non représentée
RG 24/53501
DEMANDEUR
S.A.S. AT AUM [Adresse 5] [Adresse 5]
représentée par Me Madeleine SEEUWS, avocat au barreau de PARIS - #L0047
DEFENDEURS
S.A.R.L. FIABA CONSTRUCTION [Adresse 9] [Adresse 9]
non représentée
SMABTP, en qualité d’assureur de la société FIABA CONSTRUCTION [Adresse 10] [Adresse 10]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0325
DÉBATS
A l’audience du 11 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties représentées par leur conseil,
Vu l'assignation en référé enrôlée sous le N°RG 23/51785 délivrée à la requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble du [Adresse 5] et ses observations écrites visées le 11 juin 2024 devant le président du tribunal judiciaire de céans, tendant, principalement, à voir : - Condamner in solidum Monsieur et Madame [O] et la société AT AUM à produire les pièces non communiquées, à savoir : • l'assurance " dommage ouvrage " qui a dû être souscrite par la société " AT AUM ", • l'assurance de l'entreprise FIABA, • le contrat de maitrise d'œuvre de l'architecte qui a supervisé les travaux, • le contrat de mission du bureau d'études afin de vérifier s'il a une mission de conception ou également une mission en phase d'exécution, - Condamner la société " AT AUM " et les époux [O] à produire ces pièces, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - Condamner in solidum Monsieur et Madame [O] et la société AT AUM à procéder à la remise en état de la façade aux couleurs d'origine, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, - Condamner in solidum Monsieur et Madame [O] et la société AT AUM à cesser l'exploitation du sous-sol en salle de sport, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
- Dire que le juge des référés se réservera la liquidation de l'astreinte,
Subsidiairement désigner un expert
- Réserver les dépens
En tout état de cause,
-Condamner in solidum Monsieur et Madame [O] et la société AT AUM à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
- Condamner in solidum Monsieur et Madame [O] et la société AT AUM aux entiers dépens.
Vu l'instance en intervention forcée enrôlée sous le n° RG 24/53501 délivrée à la requête de la SARL AT AUM.
Vu les observations écrites de la société AT AUM visées le 11 juin 2024 soutenues oralement tendant à voir :
- DEBOUTER les Époux [O] et le SDC [Adresse 5] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
- CONDAMNER les Époux [O] à garantir toutes les condamnations financières pouvant être prononcées à l'encontre de la société AT AUM ;
- CONDAMNER le SDC [Adresse 5] à rembourser à la société AT AUM la somme de 5.436 € TTC au titre du retrait de la cuve de fuel et de l'étude structure qu'elle a fait réaliser à ses frais, dans l'intérêt de la copropriété ; À titre subsidiaire, - JUGER que la société AT AUM émets les protestations et réserve d'usages sur la demande d'expertise,
- LIMITER la mission de l'expert s'il venait à être désigné par le Président de céans.
Vu les observations écrites des époux [O] visées le 11 juin 2024 soutenues oralement tendant à voir débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble du [Adresse 4].
Vu les protestations et réserves sur la demande d'expertise formulées par la SMABTP.
SUR CE,
Il y a lieu d'ordonner la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 23/51785 et 24/53501.
L'immeuble situé au [Adresse 5] est soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis tel que prévu par la loi n°65-557 du 10 juillet