3ème chambre 1ère section, 1 août 2024 — 23/05372

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 3ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Le : Copies certifiées conformes délivrées à : - Me Nicolas Maubert, #K1 - Me Florent Guyon, #P517

3ème chambre 1ère section

N° RG 23/05372 N° Portalis 352J-W-B7H-CZRK5

N° MINUTE :

Assignation du : 13 avril 2023

INCIDENT

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 01 août 2024 DEMANDERESSE - DEFENDERESSE A L’INCIDENT

Madame [H] [B] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Nicolas MAUBERT de l’AARPI RIVEDROIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0001

DEFENDERESSE - DEMANDERESSE A L’INCIDENT

S.A.S. LE COLLECTIONIST [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Me Florent GUYON de l’AARPI LOG Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0517

Décision du 01 août 2024 3ème chambre 1ère section N° RG 23/05372 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZRK5

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Elodie GUENNEC, Vice-présidente

assistée de Madame Caroline REBOUL, Greffière lors des débats et de Madame Lorine MILLE, Greffière lors de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience du 02 juillet 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 01 août 2024.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Photographe professionnelle, Mme [B] reproche à la société Le Collectionist, qui exploite un site internet de location de biens immobiliers de luxe accessible à partir de l’adresse “www.lecollectionist.com”, l’utilisation sur son site internet, sans autorisation, de neufs de ses photographies qui avaient été publiées sous son nom dans des magazines de décoration. La société Permission Machine, désormais Visual Rights Group, spécialisée dans l’identification sur internet d’utilisations non autorisées de clichés photographiques, a adressé plusieurs courriers à la société Le Collectionist afin de lui proposer de régulariser la situation par la souscription de licence d’utilisation. Par acte de commissaire de justice du 13 avril 2023, Mme [H] [B] a fait assigner la société Le Collectionist devant le tribunal judiciaire de Paris. Elle demande, au visa des articles L. 211-10 et D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire, des articles L. 112-2, L. 131-2, L. 331-1, L. 331-3, L. 331-1-4 et L. 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle et de l'article 1240 du code civil, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :- constater, dire et juger que la société Le Collectionist a fait un usage non autorisé de neuf photographies qu'elle a réalisées, en violation de ses droits patrimoniaux et moraux d'auteur; En conséquence, de: - condamner la société Le Collectionist à lui payer la somme de 97.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la reproduction non autorisée de de neuf photographies; - condamner la société Le Collectionist à détruire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à venir, tous supports contrefaisants reproduisant tout ou partie des photographies; A titre subsidiaire, - constater, dire et juger que la société Le Collectionist a commis des actes de parasitisme à son encontre; En conséquence: - condamner la société Le Collectionist à lui payer la somme de 97.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre du parasitisme; En tout état de cause, - condamner la société Le Collectionist à lui payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, la société Le Collectionist a saisi le juge de la mise en état d’un incident.

Les parties ont accepté de tenter une mesure de médiation qui n’a pas abouti. Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, la société Le Collectionist demande au juge de la mise en état, au visa des articles 31 et 789 du code de procédure civile, L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de: In limine litis, - juger Mme [B] irrecevable en son action pour défaut d’intérêt à agir; En tout état de cause; - la débouter de ses demandes fins et prétentions; - la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

A supposer que les photographies en litige soient accessibles à une protection au titre du droit d’auteur, la société Le Collectionist soutient que Mme [B] n’a pas qualité à agir dans la mesure où elle avait cédé ses droits à un tiers, la société Visual Rights Group. Elle relève en effet qu’à deux reprises dans les échanges préalables au présent contentieux, il a été fait mention d’une “cession des droits” puis d’une “rétrocession des droits” qui n’est étayée que par un courrier de la société Visual Rights Group du 5 décembre 2022. Elle ajoute qu’en dépit