Service des référés, 31 juillet 2024 — 23/57068

Accorde une provision Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 23/57068 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TEM

N° : 5

Assignation du : 07 Septembre 2023

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 31 juillet 2024

par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier. DEMANDERESSE

Société OPCI MEDICIS [Adresse 1] [Adresse 1]

représentée par Maître Séverine GUILLUY de la SELEURL LAWRIZON AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #C1100

DEFENDERESSE

S.A.S. ERICK H [Adresse 2] [Adresse 2]

représentée par Me Carol AIDAN, avocat au barreau de PARIS - #D0021

DÉBATS

A l’audience du 28 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu l'assignation en référé, en date du 7 septembre 2023, délivrée à la requête de la société OPCI MEDICIS, devant le président du tribunal judiciaire de céans et ses observations écrites visées le 28 mai 2024 tendant, principalement, à voir, condamner la S.AS ERICK H à payer une provision à la société OPCI MEDICIS du chef de l'arriéré locatif.

Vu les conclusions écrites visées le 28 mai 2024 de la S.AS ERICK H tendant notamment à voir dire n' y avoir lieu à référé

Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il résulte des dispositions conjuguées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que, même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l'espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.

La S.AS ERICK H était preneur suivant acte sous seing privé du 7 novembre 2016 de locaux commerciaux à destination de commercialisation de costumes masculins sur mesure dépendant d'un immeuble sis [Adresse 3] donnés à bail par le demandeur.

Au vu de nombreuses difficultés rencontrées par le preneur dans son activité en raison de la crise de la COVID et de différents événements économiques et sociaux, le preneur a donné congé le 24 juin 2022 pour l'issue de la deuxième période triennale et a quitté les lieux le 29 décembre 2022.

Il sera observé que la mesure d'interdiction de recevoir du public prise pendant la crise sanitaire n'a pas entraîné la perte des locaux loués, n'a pas constitué une inexécution de leur obligation de délivrance par les bailleurs et ne peut pas être invoquée au titre de la force majeure par les locataires de sorte que le preneur ne justifie d'aucune cause susceptible de l'exonérer du paiement des loyers durant les crises économiques qu'il invoque.

Au vu des décomptes produits, la somme de 127 362,89 euros n'est pas sérieusement contestable au titre de l'arriéré des loyers, charges, accessoires dû par le preneur à son départ des locaux loués, étant observé que la question du dépôt de garantie nécessite un examen en profondeur des éléments de la cause relevant du pouvoir d'appréciation du seul juge du fond. Il convient de condamner le défendeur par provision au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal courant à compter de l'assignation, le surplus des demandes se heurtant à des contestations sérieuses.

La clause du bail relative au dépôt de garantie ainsi que les clauses majorant le taux d'intérêt de retard s'analysent comme des clauses pénales ; leur montant apparaissant manifestement excessif, au regard des circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu à référé sur ces points ni sur la clause pénale pour le même motif ;

Il n' y a pas lieu à référé sur la demande d'autorisation de nantissement qui n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés.

Compte tenu des difficultés économiques rencontrées par le preneur, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement dans les conditions du présent dispositif.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de la loi.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,

Condamnons la S.AS ERICK H à payer à la société OPCI MEDICIS la somme provisionnelle de 127 362,89 euros au titre de l'arriéré locatif du chef du bail litigieux

Autorisons la S.AS ERICK H à se libérer de sa dette en 24 versements mensuels d'un mo