8ème chambre 2ème section, 1 août 2024 — 21/05334

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 8ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

8ème chambre 2ème section

N° RG 21/05334 N° Portalis 352J-W-B7F-CUHDT

N° MINUTE :

Assignation du : 09 Mars 2021

JUGEMENT rendu le 01 Août 2024 DEMANDEUR

Monsieur [O] [P] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Maître Philippe VERDIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1680

DÉFENDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, Monsieur [R] [W] Chez Monsieur [R] [W] [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Maître Florence FAURE-GEORS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0077

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Décision du 01 Août 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 21/05334 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUHDT

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Olivier PERRIN, Vice-Président, statuant en juge unique.

assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 16 Mai 2024 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

***

EXPOSÉ DU LITIGE

L’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 4] est soumis au statut de la copropriété.

Monsieur [O] [P] y est propriétaire d’un lot n°22, désigné par le règlement de copropriété comme étant une cave en sous-sol du bâtiment C (superficie : 59 m²), et une remise située au rez-de-chaussée du même bâtiment (superficie 16 m²).

Lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 12 janvier 2021, Monsieur [P] a proposé que l'assemblée se prononce sur deux résolutions, qui en l'occurrence ont été rejetées.

Par acte d'huissier de justice du 9 mars 2021, Monsieur [P] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 4] devant la 8e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'annulation des résolutions n°23-2, 23-3 et 23-4 de l'assemblée générale des copropriétaires du 12 janvier 2021, et subsidiairement son annulation intégrale. Il a aussi sollicité le paiement par le syndicat des copropriétaires d'une indemnité de procédure et des dépens.

*** Les parties ont échangé leurs dernières conclusions par voie électronique (« RPVA ») aux dates suivantes :

* Monsieur [O] [P] : « conclusions au fond n°2 » notifiées le 02 février 2023 ;

* le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 4] : « conclusions en réponse n°2 » notifiées le 30 mai 2022.

***

Décision du 01 Août 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 21/05334 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUHDT

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 08 février 2023.

Plaidée à l’audience du 16 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 1er août 2024.

MOTIFS

1.- Sur le rejet des pièces produites par le demandeur

Le syndicat des copropriétaires sollicite, en pages 4 et 5 de ses conclusions et dans leur dispositif, le rejet par le tribunal des pièces produites par Monsieur [P]. Le syndicat s'est plaint d'un manquement au principe de loyauté dans la communication des pièces et un manquement au principe du contradictoire.

Ceci étant, la responsabilité de ces éventuelles négligences n'incombe pas directement à Monsieur [P] mais éventuellement à son avocat qui est le professionnel chargé de la défense de son client.

Cet incident de procédure aurait pu être résolu devant le bâtonnier. Or ce dernier n'a pas été saisi par le syndicat des copropriétaires.

Dans le cadre d'un examen complet des pièces du litige, il est nécessaire que le tribunal prenne connaissance de l'ensemble des pièces de fond communiquées par les parties.

Il en découle que le moyen « in limine litis » invoqué par le syndicat des copropriétaires sera rejeté.

2.- Sur la résolution relative à la régularisation des travaux d'huisseries du lot n°22

Il est de principe général que l'assemblée générale des copropriétaires est souveraine dans ses décisions, sous réserve d'un abus de majorité.

L'abus de majorité est défini comme le fait, pour les copropriétaires majoritaires, à user de leurs droits sans profit pour eux-mêmes et dans l'intention de nuire ou dans un but autre que celui pour lequel le droit lui a été réservé ou attribué. Cela concerne une décision contraire à l'intérêt collectif et dans un intérêt distinct de celui-ci, voire une décision prise au profit exclusif d'un nombre restreint de personnes ou qui n'est motivée par aucun élément objectif.

En l'espèce, Monsieur [P] reproche à l'assemblée générale d'avoir rejeté un projet de résolution par lequel il sollicitait la ratification de travaux d'huisserie réalisés (fenêtre, porte d'entrée) de son lot n°22.

Il est const