Loyers commerciaux, 1 août 2024 — 21/07817

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Loyers commerciaux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

Loyers commerciaux

N° RG 21/07817 N° Portalis 352J-W-B7F-CUSY7

N° MINUTE : 4

Assignation du : 09 Juin 2021

Jugement de fixation

[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 01 Août 2024

DEMANDERESSE

Madame [V] [O] [Adresse 4] [Localité 7]

représentée par Maître Laurence SEMEVIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0313

DEFENDERESSE

S.A. CREDIT DU NORD [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Maître Anne GARZON, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #C0124

PARTIE INTERVENANTE

S.A SOCIETE GENERALE [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Maître Anne GARZON, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #C0124

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;

assistée de Manon PLURIEL, Greffière lors des débats et de Camille BERGER, Greffière lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 05 Juin 2024 tenue publiquement

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 11 février 1998, Mme [V] [O] a donné à bail commercial, en renouvellement, à la société CREDIT DU NORD des locaux dépendant d'un immeuble situé à [Localité 8], [Adresse 1], pour une durée de neuf ans du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2006, l'exercice de l'activité de « Banque-Etablissement de crédit-Changeur-Activité Financière à l'exclusion de toute autre activité » et un loyer annuel de 300.000 francs (45.734,71 euros) hors taxes et hors charges.

Ce bail a été renouvelé à compter du 1er avril 2011 par l'effet du congé avec offre de renouvellement délivré le 27 septembre 2010 par Mme [V] [O] à la société CREDIT DU NORD et moyennant un loyer de 96.000 euros fixé par un jugement du juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Paris en date du 17 mai 2013.

Par acte d'huissier de justice signifié le 16 décembre 2019, Mme [V] [O] a donné congé à la société CREDIT DU NORD pour le 31 mars 2020 avec offre de renouvellement à compter du 1er avril 2020 moyennant un loyer annuel de 150.000 euros

Par mémoire préalable du 9 avril 2021 notifié par lettre recommandée avec avis de réception, Mme [V] [O] a sollicité la fixation du loyer annuel du bail renouvelé à la somme de 140.700 euros en principal à compter du 1er juillet 2020.

Puis, par acte d’huissier de justice signifié le 09 juin 2021, Mme [V] [O] a assigné la société CREDIT DU NORD à comparaître devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement rendu le 13 mai 2022, le juge des loyers commerciaux a notamment :

- constaté le principe du renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2020 ; - ordonné une expertise et désigné pour y procéder Mme [U] [P] en lui donnant notamment pour mission de procéder à l'examen des faits qu'allèguent les parties, notamment en ce qui concerne la modification des facteurs locaux de commercialité, de rechercher la valeur locative des lieux loués à la date du 1er juillet 2020 au regard des dispositions des articles L.145-33 et R.145-3 à R.145-11 du code de commerce et de donner son avis sur le montant de loyer plafonné au 1er juillet 2020 ; - fixé le loyer provisionnel pour la durée de l'instance au montant du loyer contractuel indexé en principal, outre les charges.

L'expert a déposé son rapport le 22 décembre 2023.

Après renvoi à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du juge des loyers commerciaux du 05 juin 2024 à laquelle Mme [V] [O] et la société SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la société CREDIT DU NORD à la suite d'une fusion-absorption à effet du 1er janvier 2023, étaient représentées par leur avocat.

Dans son dernier mémoire régulièrement notifié, Mme [V] [O] demande au juge des loyers commerciaux de :

A titre principal, - dire et juger que le principe de déplafonnement est acquis par application des articles L.145-36 et R.145-11 du code de commerce ; - fixer à la somme de 138.450 euros HT/HC/an le montant du loyer du bail renouvelé à effet au 1er juillet 2020 ; - dire et juger que les loyers arriérés porteront intérêts à compter du jour où ils seront dûs, et le dépôt de garantie sera complété en fonction du nouveau loyer ;

A titre subsidiaire, - fixer à la somme de 131.300 euros HT/HC/an le montant du loyer du bail renouvelé à effet au 1er juillet 2020 ;

A titre infiniment subsidiaire, - fixer le montant du loyer du bail renouvelé au 1er juillet 2020 à la somme de 108.415 euros HT/HC/an ; En tout état de cause, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner la société SOCIETE GENERALE aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre l’article 700 du code