JCP - CIVIL2, 30 juillet 2024 — 24/00646

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP - CIVIL2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

N° RG 24/00646 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GHDY

Minute : 24/ JCP

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Patricia BUFFON

Copie certifiée conforme délivrée le : à : [C] [D], [L] [K]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT Contradictoire

DU 30 Juillet 2024

DEMANDEUR :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, dont le siège social est sis 15 esplanade Briliaud de Laujardière - 14050 CAEN CEDEX 4 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP BOUHENNIC PRIOU-GADALA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 80 substituée par Me Patricia BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25

D’une part,

DÉFENDEURS :

Madame [C] [D], demeurant La petite chenillière - 28400 NOGENT-LE-ROTROU comparante en personne

Monsieur [L] [K], demeurant 37 rue de la Bissonnière - La rouge - 61260 VAL AU PERCHE comparant en personne

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME

Greffier: Séverine FONTAINE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 21 Mai 2024 et mise en délibéré au 30 Juillet 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat en date du 20 novembre 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE (dénommée ci-après « CRCAM ») a consenti à Madame [C] [D] et Monsieur [L] [K] un prêt personnel avec assurance d’un montant de 40.000,00 euros, remboursable en 84 mensualités de 574,67 euros, moyennant un taux d’intérêt contractuel fixe de 2,90 % et un taux annuel effectif global de 3,163%.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la CRCAM a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 2023, mis en demeure Madame [C] [D] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 août 2023, la CRCAM lui a finalement notifié, la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Une mise en demeure a ensuite été adressée à Monsieur [L] [K] le 27 novembre 2023.

Par actes de commissaire de justice en date des 14 et 29 février 2024, la CRCAM a ensuite fait assigner Madame [C] [D] et Monsieur [L] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer à titre principal, eu égard à la déchéance du terme, la somme de 37.917,56 € comprenant notamment la somme de 2.730,97€ au titre de l’indemnité de résiliation de 8 % avec intérêts au taux contractuel de 2,90 % jusqu’à parfait paiement somme actualisée au 27 novembre 2023. Subsidiairement, la CRCAM sollicite le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 20 novembre 2021 et la condamnation solidaire de Madame [C] [D] et Monsieur [L] [K] à lui payer la somme de 9 37.917,56 € comprenant notamment la somme de 2.730,97€ au titre de l’indemnité de résiliation de 8 % avec intérêts au taux contractuel de 2,90 % jusqu’à parfait paiement somme actualisée au 27 novembre 2023.

En tout état de cause, la CRCAM demande la condamnation solidaire de Madame [C] [D] et Monsieur [L] [K] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

L’affaire a été inscrite au rôle général sous le numéro 24/00646, suite au placement de la première expédition délivrée le 14 février 2024, puis sous le numéro 24/00649 suite au placement de la première expédition délivrée le 29 février 2024.

Einfin l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 mai 2024. Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la forclusion, la nullité et la déchéance du droit aux intérêts.

A l’audience, la CRCAM, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Elle précise que le premier impayé non régularisé date du 5 mars 2023.

Madame [C] [D] et Monsieur [L] [K], cités à étude, ont comparu.

Ils exposent qu’ils ont des revenus respectifs de 1.500 € pour Madame [D] et 1900€ pour Monsieur [K], qui reçoit en outre une pension alimentaire d’un montant de 180€ pour le fils, qu’il a charge. Ils ont des charges à hauteur de 800€ et deux crédits à la consommation en cours. Ils sollicitent des délais de paiement.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2024.

Il est fait observer que la note en délibéré autorisée dans un délai allant jusqu’au 28 mai 2024 p