JCP - CIVIL2, 30 juillet 2024 — 24/01293
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
N° RG 24/01293 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GIX4
Minute : 24/ JCP
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Paul-Gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 101
Copie certifiée conforme délivrée le : à : [G] [B]
Préf28 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 30 Juillet 2024
DEMANDEUR :
Etablissement public OPH DE CHARTRES METROPOLE - C’ CHARTRES HABITAT, dont le siège social est sis Place des Halles - 28000 CHARTRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège représentée par l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS, demeurant 47 avenue de Villiers - 75017 PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 101
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [B] né le 25 Janvier 1985 à TUNISIE, demeurant 62 B rue de la République - 28300 MAINVILLIERS non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 21 Mai 2024 et mise en délibéré au 30 Juillet 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 29 décembre 2014 la société le LOGEMENT FRANCILIEN a donné à bail à Monsieur et Madame [B] un logement situé au 5 Place des Fondeurs à CHARTRES 28000, pour un loyer mensuel de 370,67 euros hors charges locatives.
Par contrat de location d’une aire de stationnement à un résidant en date du 1er juin 2015, il leur a été consenti pour un box souterrain n°1225010050 correspondant à l’emplacement numéro 31, comme accessoire du contrat de bail précité, pour un loyer d’un montant mensuel de 43,96 euros.
Par second contrat de location d’une aire de stationnement à un résidant en date du 10 septembre 2015, il leur a été consenti pour un box souterrain n°1225010048 correspondant à l’emplacement n°33 , pour un loyer d’un montant mensuel de 43,96 euros dans la même résidence.
Le 1er janvier 2019, l’ensemble immobilier sis Résidence du Pont Neuf sis 3,5,7 Place des Fondeurs à CHARTRES 28000 est devenu la propriété de l’OPH DE CHARTRES METROPOLE HABITAT (dénommée société C’CHARTRES HABITAT).
Monsieur et Madame [B] ont donné congé concernant le logement par courrier du 28 mars 2022, l’état des lieux a été effectué le 28 avril 2022.
Madame [B] a également donné congé pour les deux box.
En revanche, Monsieur [B] n’a donné congé que pour le box n°31, et bien que n’occupant plus de logement dans la résidence, puisqu’il demeurait désormais 62 bis rue de la république à MAINVILLIERS 28300, a souhaité conserver la location du box n°33, ce qui a donné lieu à un avenant en date du 29 avril 2022.
Les échéances de loyer portant sur ce box n°33 n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 29 janvier 2024 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 575,63 euros en principal.
Par acte d'huissier signifié à étude 18 avril 2024, la société C’CHARTRES HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, statuant au fond, afin d'obtenir, le constat de la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire de voir prononser la resolution judiciaire, en tout état de cause son expulsion et sa condamnation à lui verser les sommes suivantes : 670,58 euros au titre des loyers et charges impayés,une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel révisé et augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, comme si le bail s'était poursuivi,la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 mai 2024.
La société C’CHARTRES HABITAT, représentée par son avocat, indique maintenir les demandes de son assignation. Elle actualise sa créance à la somme de 700,71 euros, échéance du mois d’avril 2024 incluse.
Monsieur [G] [B], régulièrement citée à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la société CIC, il est fait référence aux termes de son assignation signifiée le 21 février 2024.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obst