JCP - CIVIL2, 30 juillet 2024 — 24/00410
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
N° RG 24/00410 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GGTP
Minute : 24/ JCP
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Société ADSEA 28 curateur de Monsieur [J], [M] [J],
Préf28 SPNLR SPChâteaudu RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 30 Juillet 2024
DEMANDEURS :
Madame [N] [X] épouse [T] née le 08 Juillet 1969 à TOURY (28310),
Monsieur [D] [T] né le 04 Février 1970 à JOUY (28300),
demeurant tous deux 7 rue de voves - Chamblay - 28630 BERCHERES LES PIERRES représentés par Maître Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
D’une part,
DÉFENDEURS :
Société ADSEA 28 curateur de Monsieur [J], dont le siège social est sis 9 boulevard Clémenceau - 28000 CHARTRES non comparante, ni représentée
Monsieur [M] [J] né le 19 Avril 1996 à CHARTRES (28000), demeurant 8 rue du grand faubourg - 28000 CHARTRES non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 21 Mai 2024 et mise en délibéré au 30 Juillet 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privéen date du 31 octobre 2018 et prenant effet àcompter du 1er novembre 2018, Monsieur [D] [T] et Madame [N] [T] ont donnéàbail àMonsieur [M] [J] un logement situé8 rue du Grand Faubourg àCHARTRES 28000, pour un loyer mensuel de 340 euros, outre une provision sur charges de 40 euros.
Aprè avoir reçu des plaintes de plusieurs voisins concernant de mauvaises odeurs, Monsieur [D] [T] et Madame [N] [T] ont mis en demeure Monsieur [M] [J] de mettre fin àces nuisances par courrier du 16 juillet 2021.
Les nuisances ayant persisté Madame [N] [T] a déoséune main courante le 19 mars 2022 avant de faire déivrer un congéàMonsieur [M] [J] par courrier recommandédu 13 avril 2023 en préisant que le bail prenait fin le 31 octobre 2023.
Malgréle congéen date du 13 avril 2023, Monsieur [M] [J] s’est maintenu dans les lieux et un procè-verbal de constat a éérélisépar huissier le 08 novembre 2023.
Puis, par courrier recommandédu 31 octobre 2023, le syndicat des copropriéaires de l’immeuble a mis en demeure les propriéaires du logement de prendre les mesures néessaires afin que les nuisances n’incommodent plus les personnes vivant sur place.
C'est dans ces conditions que par acte d'huissier du 23 janvier 2024, Monsieur [D] [T] et Madame [N] [T] ont fait assigner Monsieur [M] [J], et en qualitéde curateur l’ADSEA 28 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, aux fins de voir :
A titre principal, prononcer la validitédu congépour vente déivréle 13 avril 2023, délarer Monsieur [M] [J], assistéde son curateur de l’ADSEA 28, sans droit ni titre depuis le 31 octobre 2023,
Subsidiairement, constater que Monsieur [M] [J], assistéde son curateur l’ADSEA 28, n’use pas paisiblement des locaux loué suivant la destination qui lui a éédonné par le contrat de location, prononcer la réiliation judiciaire du bail d’habitation liant Madame [N] [X] éouse [T] et Monsieur [D] [T] àMonsieur [M] [J], assistéde son curateur l’ADSEA 28, àcompter de la décision à intervenir,
En tout état de cause, ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [J], assisté de son curateur l’ADSEA 28, et de tous occupants de son chef, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard passéle déai de 8 jours suivant la signification de la déision àvenir,
dire que le sort des meubles sera réléconforméent aux articles L.433-1 et suivants du Code des procéures civiles d’exéution,
condamner Monsieur [M] [J], assisté de son curateur l’ADSEA 28, àpayer à Madame [N] [X] épouse [T] et Monsieur [D] [T], à compter de la décision àintervenir jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle éale au montant du loyer courant, charges comprises soit 380 euros par mois,
condamner Monsieur [M] [J], assisté de son curateur l’ADSEA 28, àpayer à Madame [N] [X] épouse [T] et Monsieur [D] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procéure civile,
condamner Monsieur [M] [J], assistéde son curateur l’ADSEA 28, aux entiers dépens,
dire n’y avoir lieu à écarter l’exéution provisoire de la déision àintervenir. L'affaire a été appelée àl’audience du 09 avril 2024 et renvoyeé àl’audience du 21 mai 2024.
Lors de l'audience, Madame [N] [X] épouse [T], comparante et Monsieur [D] [T], représenté par leur avocat, exposent que Monsieur [M] [J] n’entretient pa