Chambre 4, 1 août 2024 — 24/03609
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE Chambre 4 N° RG 24/03609 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KICY
MINUTE N°
ORDONNANCE
DU 01 Août 2024
[F] c/ [J]
DÉBATS : A l’audience publique du 19 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Août 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Isabelle PLANTARD, Juge des contentieux de la protection du TJ de DRAGUIGNAN
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 01 Août 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Madame [S] [F] épouse [N] domiciliée : chez Madame [R] [F] [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Me Muriel GESTAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE:
Madame [B] [J] [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Nicolas BASTIANI de la SELARL AUBOURG & BASTIANI, avocats au barreau de DRAGUIGNAN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 83050-2024-001263 du 25/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Draguignan)
COPIES DÉLIVRÉES LE 01 Août 2024 : 1 copie exécutoire à ; - Maître Nicolas BASTIANI de la SELARL AUBOURG & BASTIANI, Me Muriel GESTAS
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 31 janvier 2020, Madame [S] [F] épouse [N] a consenti un bail d'habitation meublée à Madame [B] [J] portant sur un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 1] contre le paiement d'un loyer mensuel révisable de 360 euros outre 20 euros de provisions sur charges.
Madame [S] [F] épouse [N] a fait délivrer un congé pour reprise à la locataire par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 octobre 2023. Ce congé a été donné pour le 31 janvier 2024. La locataire n’a pas quitté les lieux à la date indiquée.
Par acte de Commissaire de Justice du 15 mars 2024, Madame [S] [F] épouse [N] a fait assigner Madame [B] [J] devant le juge des contentieux de la protection de Draguignan statuant en référés aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
Dire et juger Madame [F] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions et en conséquence,Prononcer la résiliation judiciaire du bail meublé la liant à Madame [J] à compter du 31 janvier 2024 ;Condamner Madame [J] à payer les loyers et charges dus jusqu’à la résiliation intervenue le 31 janvier 2024, soit la somme de 1 520€ ;Condamner Madame [J] à payer une indemnité d’occupation de 500€ par mois, ce montant étant du pour chaque mois débuté où elle se maintiendra dans les lieux ou tout occupant de son chef ;Ordonner l’expulsion de Madame [J] du bien objet du litige avec le concours de la force publique si nécessaire ;Condamner Madame [J] à payer la somme de 1800€ à Madame [F] au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ou au visa de l’article 37 de la loi de 1991, selon que l’aide juridictionnelle ait été accordée ou non.
Après un premier renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 juin 2024, lors de laquelle Madame [S] [F] épouse [N], représentée par son conseil, a déposé son dossier de plaidoirie. Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, elle maintient l'ensemble de ses demandes formulées dans l'assignation et rectifie sa demande de prononcé de la résiliation en un constat de la résiliation du bail.
Madame [B] [J], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, est représentée par son conseil à l’audience, qui dépose son dossier de plaidoirie.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, elle sollicite du juge des référés de :
Annuler l’acte introductif d’instance dépourvu de fondement juridique ;A titre principal, Dire n’y avoir lieu à référéA titre subsidiaire, Débouter Madame [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;A titre encore plus subsidiaire, Accorder à Madame [J] les plus larges délais afin de quitter les lieux au regard de sa demande de logement social et de sa situation financière ;Faire ce que de droit en matière d’aide juridictionnelle.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er août 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la nullité de l’acte introductif d’instance :
L’article 56 du code de procédure civile, dispose que « l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fo