2ème Chambre, 30 juillet 2024 — 21/01651
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 30 Juillet 2024
N° RG 21/01651 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WNU3
N° Minute : 24/
AFFAIRE
[E] [D]
C/
S.A AXA FRANCE IARD, CPAM DES HAUTS DE SEINE, Caisse CARPIMKO, Compagnie d’assurance MAAF
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [D] [Adresse 2] [Localité 8]
représenté par Maître Vanessa BRANDONE de la SELARL JCVBRL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0306
DEFENDERESSES
S.A MAAF ASSURANCES [Adresse 9] [Localité 6]
représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
S.A AXA FRANCE IARD [Adresse 3] [Localité 7]
non constituée
CPAM DES HAUTS DE SEINE [Adresse 1] [Localité 7]
non constituée
LA CARPIMKO [Adresse 4] [Localité 5]
non constituée
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Mars 2024 en audience publique devant :
Thomas BOTHNER, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Julia VANONI, Vice-Présidente Thomas CIGNONI, Vice-président Thomas BOTHNER, Vice-Président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 30 mai 2024, prorogé au 27 juin 2024 puis au 30 juillet 2024 après avis donné aux parties.
EXPOSE DU LITIGE
Le 07 février 2019 à [Localité 8] (Hauts-de-Seine), M. [E] [D] circulant sur son véhicule deux roues à moteur, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile, assuré par la SA MAAF assurance.
A la suite de cet accident, M. [D] a notamment présenté une fracture “malléolaire interne” à la cheville droite.
Une expertise amiable a été accomplie le 13 mai 2020 par le docteur [V] [H].
Les parties ne sont pas parvenues à s’accorder relativement à l’indemnisation du préjudice corporel subi par M. [D].
C’est dans ce contexte que par actes d’huissier des 17 et 18 février 2021, M. [E] [D] a fait assigner la SA MAAF assurance, la SA AXA France Iard, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine et la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (ci-après dénommée Carpimko), aux fins de liquidation de son préjudice corporel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 mars 2022, M. [D] demande au tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de : - Condamner la SA MAAF Assurance à verser à M. [E] [D] : - 202,03 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; - 400 euros au titre des frais divers ; - 121 592 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels avant déduction de la créance ; - 6 840 euros au titre de la tierce personne avant consolidation ; - 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ; - 1 369,50 euros au titre de la gêne temporaire partielle ; - 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; - 10 000 euros au titre des souffrances endurées ; - 9 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément ; - 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; - Réserver les pertes de gains professionnels futurs ; - Condamner la MAAF à verser à M. [E] [D] une indemnité globale et forfaitaire de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la MAAF aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Vanessa Brandone, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; - Dire le jugement à intervenir commun aux organismes sociaux appelés en la cause ; - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de ses demandes indemnitaires, il relève que son droit à indemnisation n’est pas contestée par la MAAF et sollicite la liquidation de son préjudice corporel sur la base du rapport d’expertise du docteur [H]. S’agissant de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels, il expose qu’il percevait des revenus annuels s’élevant à 121 592 euros. Il revendique une somme calculée sur une durée de 11 mois, afin de tenir compte de la prise en charge de sa pathologie cardiaque, sans lien avec l’accident, avant imputation des indemnités journalières versées par la Carpimko. Il affirme subir une dévalorisation sur le marché du travail et une pénibilité accrue, ce qui justifie sa demande au titre de l’incidence professionnelle.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 02 janvier 2023, la SA MAAF assurances demande au tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de : - Juger que l