2ème Chambre, 30 juillet 2024 — 23/09688
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 30 Juillet 2024
N° RG 23/09688 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YZ2N
N° Minute :
AFFAIRE
[X] [J]
C/
S.A. ALLIANZ IARD, Caisse CPAM DES YVELINES
Copies délivrées le : A l’audience du 28 mai 2024,
Nous, Laure CHASSAGNE, Juge de la mise en état assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier ;
DEMANDERESSE
Madame [X] [J] [Adresse 6] [Localité 1] HONGRIE
représentée par Me Soukaina MAHZOUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1487
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4]
représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 40
CPAM DES YVELINES [Adresse 3] [Localité 2]
défaillante
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, Réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
-
EXPOSE DU LITIGE : Le 2 mars 2019, Mme [X] [J] a été victime d’un accident de la circulation en étant percutée par un véhicule assuré auprès de la SA Allianz Iard tandis qu’elle traversait le passage piéton. Par ordonnance du 26 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise médicale et condamné à titre provisionnel, la société Allianz à payer à Mme [J] la somme complémentaire de 10 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices et celle de 5 000 euros à titre de provision ad litem. Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 31 mai 2023. C’est dans ce contexte que Mme [J] a fait assigner, par actes des 13 et 15 novembre 2023, la SA Allianz Iard et la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux fins d’indemnisation de ses préjudices. Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, Mme [J] demande au juge de la mise en état, au visa de la loi du 5 juillet 1985 de : La juger recevable et bien fondée en ses demandes, Juger que son droit à réparation n’est pas sérieusement contestable,Condamner la société Allianz à lui verser à [X] [J] la somme de 90 000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices,En tout état de cause : Condamner la société Allianz à verser à [X] [J] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,Rendre l’ordonnance commune à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines.La SA Allianz n’a pas conclu dans le cadre de la présente procédure d’incident. L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de provision Selon l’article 789, 3°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l’espèce, le droit à l’indemnisation intégrale des préjudices subis par Mme [J] à la suite de l’accident du 2 mars 2019, n’est pas contesté par la SA Allianz qui a participé à une expertise amiable, puis judiciaire et versé des provisions. Le rapport d’expertise judiciaire établi le 31 mai 2023 par le docteur [C], médecin légiste, retient notamment les éléments suivants : Une consolidation au 2 mars 2022,L’absence d’état antérieur,Un déficit fonctionnel temporaire :Déficit fonctionnel temporaire total du 2 mars 2019 au 4 mars 2019 et le 19 novembre 2020 correspondant à son hospitalisation,Déficit fonctionnel temporaire de 50% du 5 mars 2019 au 5 mai 2019 correspondant à l’immobilisation du membre supérieur gauche,Déficit fonctionnel temporaire de 25% du 6 mai au 30 novembre 2019 correspondant à la période de récupération post-opératoire et de troubles neurocognitifs,Déficit fonctionnel temporaire de 20% du 1er décembre 2020 jusqu’à la consolidation compte tenu des troubles neurocognitifs,Un déficit fonctionnel permanent de 15% comprenant 8% de symptômes anixo-dépressifs, 5% de troubles neurocognitifs et 2% pour les contractures et douleurs musculaires,Une perte de gains professionnels actuels correspondant à la perte de chance d’effectuer un contrat à durée déterminée entre mars 2019 et novembre 2020, ainsi qu’un retour à mi-temps thérapeutique jusqu’à la consolidation, Une assistance tierce personne :Du 5 mars 2019 au 5 mai 2019 de 2 heures par jour pour les courses, tâches domestiques, actes d’hygiène et l’habillage, Du 6 mai 2019 jusqu’à consolidation de 2 heures par semaine pour les démarches administratives,Assistance pérenne d’une heure par semaine pour stimulation dans la gestion administ