CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 1 août 2024 — 22/04622
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 1er Août 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/04622 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5PZ
Monsieur [O] [E]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Jonction avec 22/2335
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 avril 2022 (R.G. n°16/03302) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 11 octobre 2022.
APPELANT :
Monsieur [O] [E]
né le 03 Juillet 1982 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1] CANADA
assisté de Me Laure LABARRIERE, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2024, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 octobre 2016, l'Urssaf Aquitaine (l'Urssaf) a établi une contrainte à l'encontre de M. [E], signifiée le 07 novembre 2016, pour le recouvrement d'une somme totale de 15 917 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives au quatrième trimestre de 2014, les deuxième, troisième et quatrième trimestres 2015 et à la régularisation de l'année 2015.
Cette contrainte a été précédée de l'envoi de quatre mises en demeure en date des 12 octobre 2015, 07 mars 2016 et 06 avril 2016.
Le 21 novembre 2016, M. [E] a saisi la juridiction sociale compétente afin de contester cette contrainte.
Par jugement du 28 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
-déclaré M. [E] recevable en son opposition,
-déclaré irrecevables ses demandes au titre des contraintes du 12 août 2015 et du 14 octobre 2015,
-validé la contrainte du 12 octobre 2016 pour un montant de 11 817 euros,
-condamné M. [E] à payer cette somme à l'Urssaf outre 72,23 euros de frais d'exécution,
-débouté M. [E] de ses autres demandes,
-condamné M. [E] aux dépens.
Par déclaration du 13 mai 2022, l'Urssaf a relevé appel du jugement en ce qu'il a validé la contrainte du 12 octobre 2016 pour le montant restant dû après prise en compte des versements effectués par M. [E] soit 11 817 euros et en ce qu'il a condamné M. [E] à lui verser ladite somme. L'Urssaf a régularisé un désistement d'appel le 9 septembre 2022 qui s'est heurté à un refus d'acceptation de M. [E].
Par déclaration du 11 octobre 2022, M. [E] a relevé appel de ce jugement, après que le jugement lui ait été notifié le 20 septembre 2022.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 16 janvier 2023 et le 14 mars 2024, M. [E] demande à la cour de :
-le déclarer recevable en son appel,
-débouter l'Urssaf de ses demandes dans le cadre de son appel,
-réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
-constater qu'il a abusivement réglé des dépens d'instance depuis 2016 en l'absence de tout jugement l'y condamnant,
-constater le refus abusif de l'Urssaf de déduire les entiers paiements qu'il a réalisés de sa créance et ce depuis 2016,
-constater qu'il s'est acquitté de la somme totale de 5 372,50 euros au titre des cotisations litigieuses 2014-2015,
-constater que l'Urssaf n'a procédé au recalcul des cotisations au titre de l'année 2015 qu'en 2021 ne lui permettant pas d'être entre temps fixé sur sa dette et ce malgré sa demande dès la saisine du 21 novembre 2016,
En conséquence,
-ramener la contrainte contestée à la somme de 9 714,50 euros pour les cotisations du quatrième trimestre 2014 et celles de l'année 2015 compte tenu des versements qu'il a opérés pour la somme totale de 5 372,50 euros,
-limiter toute condamnation à intervenir au paiement de la somme de 9 714,50 euros,
-accorder une remise/exonération pour majo