CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 1 août 2024 — 22/05012
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 1er août 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 22/05012 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6QV
Madame [R] [C]
c/
E.U.A.R.L. NEXTGEN RH
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Marine LEONARD, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 octobre 2022 (R.G. n°F21/00614) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 02 novembre 2022,
APPELANTE :
[R] [C]
née le 23 Avril 1985 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentée et assistée par Me Marine LEONARD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
E.U.A.R.L. NEXTGEN RH agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me Julien TAYEG, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2024 en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 5 février 2018, l'EURL Nextgen RH a engagé Mme [R] [C] en qualité de chargée de recrutement, coefficient 275, de la convention collective Syntec.
Le 12 décembre 2020, Mme [C] a été placée en arrêt de travail.
Par requête reçue le 6 avril 2021, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. En cours de procédure, le 7 juin 2021, Mme [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en imputant les torts à son employeur.
Par jugement du 14 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté l'EURL Nextgen RH de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- laissé les dépens à la charge de Mme [C].
Par déclaration du 2 novembre 2022, Mme [C] a relevé appel du jugement sauf en ce qu'il a débouté l'EURL Nextgen RH de ses demandes reconventionnelles.
La clôture de l'instruction est intervenue le 30 avril 2014 par ordonnance du même jour, l'affaire étant fixée à l'audience du 23 mai 2024 pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées le 28 juillet 2023, par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Mme [C] demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et en ce qu'il a laissé à sa charge les dépens,
- requalifier sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement nul,
- condamner la société Nextgen RH à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité de licenciement : 828,83 euros - indemnité compensatrice de préavis et congés payés : 6 630,66 euros et 663,06 euros
- dommages et intérêts pour licenciement abusif : 33 153,30 euros
- heures supplémentaires non rémunérées : 2 354,77 euros
- dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat :
10 000 euros
A titre subsidiaire,
- requalifier sa prise d'acte de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Nextgen RH à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité de licenciement : 828,83 euros - indemnité compensatrice de préavis et congés payés: : 6 630,66 euros et 663,06 euros
- dommages et intérêts pour licenciement abusif : 33 153,30 euros
- heures supplémentaires non rémunérées : 2 354,77 euros - dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat :
10 000 euros
En tout état de cause,
- débouter la société Nextgen RH de son appel incident,
- condamner la société Nextgen RH aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que sa prise d'acte repose sur la dénonciation de faits de harcèlement moral