Sociale C salle 1, 28 juin 2024 — 21/01378
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 743/24
N° RG 21/01378 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZEO
MLB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
07 Juillet 2021
(RG 20/00146 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
Mme [O] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/02/21/009816 du 28/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
LA MISSION LOCALE DU [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mourad BOURAHLI, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 22 Mai 2024
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 Décembre 2023
EXPOSÉ DES FAITS
Par arrêt en date du 29 mars 2024, la cour d'appel statuant sur l'appel interjeté par Mme [L] du jugement du conseil de prud'hommes de Cambrai en date du 7 juillet 2021 dans le litige l'opposant à la Mission Locale du Cambrésis, a statué comme suit :
« Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission et débouté Mme [L] de ses demandes d'indemnité au titre des congés payés, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, outre congés payés y afférents, et de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement.
Confirme le jugement en ce qu'il a dit que Mme [L] est redevable d'une indemnité de préavis.
Sursoit à statuer sur la demande au titre de l'indemnité de préavis due par Mme [L] et ordonne la réouverture des débats à l'audience du 22 mai 2024 à 9 heures (C1) aux fins de permettre aux parties de s'expliquer sur son montant.
Ordonne sur ce point la révocation de l'ordonnance de clôture et la clôture de la procédure au 20 mai 2024.
Réserve les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. »
Les parties n'ont pas adressé à la cour de nouvelles conclusions.
A l'audience du 22 mai 2024, la demande de renvoi formulée par message RPVA de Maître Dominguez pour des motifs non justifiés par l'objet de la réouverture des débats a été rejetée.
MOTIFS DE L'ARRET
Le conseil de prud'hommes a condamné Mme [L] à payer à la Mission Locale du Cambrésis une somme de 2 878,80 euros à titre de dommages et intérêts pour non-exécution du préavis. Il a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [L] aux dépens.
Par ses conclusions reçues le 23 mars 2023, l'appelante a sollicité l'infirmation du jugement, contestant être redevable d'une indemnité de préavis, sans formuler d'observation sur le montant d'une telle indemnité si la cour l'estimait due.
Par ses conclusions reçues le 28 mars 2023, la Mission Locale du Cambrésis a demandé à la cour de débouter Mme [L] de sa demande d'infirmation du jugement.
Selon l'article L.1237-1 du code du travail, en cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par la convention ou accord collectif du travail.
L'article 3.7 de la convention collective des missions locales et PAIO prévoit qu'en cas de démission la durée du délai-congé est fixée à un mois.
Le conseil de prud'hommes ne pouvait en conséquence condamner Mme [L] à payer à la Mission Locale du Cambrésis à ce titre la somme de 2 878,80 euros correspondant à deux mois de salaire. Le jugement est infirmé et Mme [L] condamnée à payer de ce chef la somme de 1 439,40 euros.
Le jugement est confirmé en ses dispositions sur l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de faire application de ce texte en cause d'appel.
PAR CES MOT