Sociale C salle 3, 28 juin 2024 — 21/01398

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Texte intégral

ARRÊT DU

28 Juin 2024

N° 938/24

N° RG 21/01398 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZJG

GG/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne sur Mer

en date du

17 Juin 2021

(RG F20/00081 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 28 Juin 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [B] [T]

[Adresse 2]

représenté par Me Ariane PIERRE NOEL, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.A. SOCIETE D'EXPLOITATION DES PORTS DU DETROIT

[Adresse 1]

représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Benoît LOSFELD, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Soukaina CHAKIR, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 07 Février 2024

Tenue par Muriel LE BELLEC et Gilles GUTIERREZ

magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 19 avril 2024 au 28 juin 2024 pour plus ample délibéré.

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 06 février 2024

EXPOSE DU LITIGE

La SA société d'exploitation des Ports du Détroit exploite en tant que concessionnaire les ports de [Localité 3] et de [Localité 4] depuis 2015. Elle emploie habituellement plus de dix salariées et applique la convention collective nationale Ports et Manutention du 15 avril 2011.

L'exploitation de l'activité portuaire était antérieurement dévolue à la chambre de commerce et d'industrie de [Localité 3] Côte d'Opale.

Celle-ci a engagé M. [B] [T], né en 1963, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'agent d'exploitation au centre de lavage, à la direction des services pêche, coefficient 180.

Le contrat de travail a été transféré à la société SEPD courant 2015.

Au dernier état de la relation de travail, M. [T] exerçait en qualité d'ouvrier d'exploitation, C3, au parc à coffre.

Une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrome du canal carpien a été faite courant 2011 et prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie le 13/09/2011 avec date de première constatation le 16/05/2011.

M. [T] a été arrêté pour maladie à compter du 02/09/2011 jusqu'au 30/04/2012. Il était déclaré apte par le médecin du travail le 03/05/2012, qui demandait d'essayer de limiter les opérations de karcher et de cariste pendant un mois. M. [T] était à nouveau arrêté pour maladie professionnelle à compter du 21 août 2014 et jusqu'au 31 mars 2016, en raison d'une nouvelle opération à la main droite le 21/05/2014.

Le 04/04/2016, le médecin du travail déclarait M. [T] «apte à la reprise dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, pour deux mois, par demi-journées de travail, sans porter de charges de sa main droite, par contre, peut porter de sa main gauche et maintenir à droite, ni se servir d'un karcher».

Le 1er avril 2016, le temps partiel thérapeutique était mis en place jusqu'au 30 juin 2016 (3h30 par jour sur 5 jours).

Le médecin du travail par avis du 13/07/2016 a conclu à l'aptitude du salarié comme suit :

«Apte à la reprise à temps plein sans porter de sa main droite, peut accompagner de sa main gauche, ne peut définitivement plus se servir d'un karcher. Peut médicalement conduire le chariot auto-moteur. Pour l'avenir il est souhaitable d'envisager une évolution de son travail sur un poste moins sollicitant pour la main droite : une aide du SAMETH pourrait être facilitante».

M. [T] a été placé en arrêt de travail le 05/09/2016 jusqu'au 1er octobre 2016 pour une discopathie sévère et une hernie discale des lombaires. Cette maladie a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie par notification du 31/03/2017, avec un taux d'incapacité de 25 %.

Un arrêt de travail intervenait le 13/07/2017 jusqu'au 28/02/2018 pour maladie professionnelle (intervention chirurgicale le 11/08/2017).

Le médecin du travail à l'issue de la visite de reprise du 01/03/2018 a déclaré M. [T] apte avec les préconisations suivant