Sociale C salle 1, 28 juin 2024 — 21/01897
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 930/24
N° RG 21/01897 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T5YK
MLB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
23 Septembre 2021
(RG -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [G] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Clélie DE LESQUEN-JONAS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
CONSULAT DU MAROC DE [Localité 2]
n'ayant pas constitué avocat, déclaration d'appel à Mr le Procureur de la République et remis à tiers présent à domicile le 27 décembre 2021
[Adresse 1]
[Localité 2]
LE ROYAUME DU MAROC ETAT SOUVERAIN pris en son consulat
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Valérie DOIZE
DÉBATS : à l'audience publique du 27 Mars 2024
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 06 Mars 2024
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [W] a été recrutée à durée indéterminée à compter du 14 octobre 1993 en qualité d'agent local par le ministère des affaires étrangères et de la coopération pour exercer les fonctions d'opératrice auprès du consulat du Royaume du Maroc à [Localité 2].
Un contrat à durée indéterminée a été conclu à effet du 1er janvier 2012 entre le ministère des affaires étrangères et de la coopération du Royaume du Maroc et Mme [W] pour régulariser sa situation au regard de la législation française en vigueur en matière de travail, reprenant l'ancienneté acquise par l'agent administratif depuis le 14 octobre 1993.
Aucune convention collective n'est applicable à la relation de travail.
Par requête reçue le 15 novembre 2017, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille de diverses demandes liées à l'exécution de son contrat de travail dirigées contre le consulat du Maroc de [Localité 2] et le Royaume du Maroc.
Par jugement en date du 23 septembre 2021 le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
Se dit incompétent pour fixer le salaire mensuel brut de Mme [W].
Déboute Mme [W] de sa demande à ce titre.
Dit et juge que toutes les demandes de condamnations pécuniaires de Mme [W] sont prescrites.
Dit et juge que la prescription s'impose aux demandes formulées par Mme [W] au titre de la régularisation des cotisations dues avant le 1er juillet 1994, le Royaume du Maroc-consulat de [Localité 2] n'ayant pas d'obligation à ce titre avant cette date.
Dit et juge que le Royaume du Maroc-consulat de [Localité 2] a adhéré et a déclaré les salaires de Mme [W] aux caisses de retraite de base et complémentaires.
Déboute Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts pour non-versement des cotisations au titre de la retraite complémentaire Arrco, et du paiement d'une astreinte de 100 euros par jour.
Dit et juge que les régularisations de cotisations sur la retraite de base et la retraite complémentaire de Mme [W] ont été dûment enregistrées, sur la base des salaires bruts par les organismes respectifs,
Déboute Mme [W] de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre.
Dit et juge les demandes de Mme [W] irrecevables et non fondées et la déboute de sa demande de rappel de salaires sur le principe d'égalité salariale.
Dit et juge que l'employeur, le Royaume du Maroc-consulat général à [Localité 2] n'a pas manqué à son obligation de formation envers sa salariée.
Dit et juge les demandes de Mme [W] irrecevables et non fondées et la déboute à ce titre.
Dit et juge la demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale de Mme [W] irrecevable et non fondée, et la déboute à ce titre.
Dit et juge que le contrat de travail de Mme [W], comportant une clause de 13ème mois, n'a pas été exécuté de façon déloyale ni de mauvaise foi par le Royaume du Maroc-consulat général à [Localité 2].
Déboute Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Dit et juge que Mme [W] a été remplie de ses droits au titre de la cinquième semaine de congés payés.
Dit et juge ce chef de demande irrecevable et non fondé et déboute Mme [W] à ce titre.
Mme [W] succombant à l'ensemble de ses demandes, est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civ