Sociale C salle 1, 28 juin 2024 — 21/01899
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 929/24
N° RG 21/01899 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T5ZX
MLB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
23 Septembre 2021
(RG -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Clélie DE LESQUEN-JONAS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
CONSULAT DU MAROC DE [Localité 3]
n'ayant pas constitué avocat, déclaration d'appel à Mr le Procureur de la République et remis à tiers présent à domicile le 27 décembre 2021
[Adresse 2]
[Localité 3] [Localité 3]
LE ROYAUME DU MAROC ETAT SOUVERAIN pris en son consulat
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Valérie DOIZE
DÉBATS : à l'audience publique du 27 Mars 2024
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 06 Mars 2024
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [D] a été recrutée à compter du 2 janvier 1987 en qualité d'agent de bureau par le ministère des affaires étrangères et de la coopération du Royaume du Maroc. Elle a d'abord exercé ses fonctions à l'Ambassade du Royaume du Maroc à [Localité 6] jusqu'au 30 avril 1991 puis a été affectée au consulat général du Royaume du Maroc à [Localité 6] du 1er mai 1991 au 30 juin 1995.
Après une période de titularisation en qualité de fonctionnaire, elle a de nouveau été engagée par le ministère des affaires étrangères et de la coopération en qualité d'agent local au consulat général du Royaume du Maroc à [Localité 6] à compter du 1er septembre 2000.
Un contrat à durée indéterminée a été conclu à effet du 1er janvier 2012 entre le ministère des affaires étrangères et de la coopération du Royaume du Maroc et Mme [D] pour régulariser sa situation au regard de la législation française en vigueur en matière de travail, reprenant l'ancienneté acquise par l'agent administratif depuis le 1er septembre 2000.
Mme [D] a été affectée le 2 janvier 2014 au consulat général du Royaume du Maroc à [Localité 3].
Aucune convention collective n'est applicable à la relation de travail.
Par requête reçue le 15 novembre 2017, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille de diverses demandes liées à l'exécution de son contrat de travail dirigées contre le consulat du Maroc de [Localité 3] et le Royaume du Maroc.
Par jugement en date du 23 septembre 2021 le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
Se dit incompétent pour fixer le salaire mensuel brut de Mme [D].
Déboute Mme [D] de sa demande à ce titre.
Dit et juge que toutes les demandes de condamnations pécuniaires de Mme [D] sont prescrites.
Dit et juge que la prescription s'impose aux demandes formulées par Mme [D] au titre de la régularisation des cotisations de retraite complémentaire dues avant le 1er juillet 1994, le consulat général du Maroc et le Royaume du Maroc n'ayant pas d'obligation à ce titre avant cette date.
Dit et juge que Mme [D] se tournera vers l'Ambassade du Maroc à [Localité 6] et vers le consulat général du Maroc à [Localité 6] dans le cas où les caisses respectives lui communiqueraient des informations de non-paiement de certaines cotisations correspondant aux contrats de travail respectifs.
Dit et juge que le Royaume du Maroc-consulat de [Localité 3] a adhéré et a déclaré les salaires de Mme [D] aux caisses de retraite de base et complémentaires.
Dit et juge que les régularisations de versement de cotisations sont en cours, que Mme [D] en est tenue informée et qu'il lui appartient de s'en enquérir personnellement auprès des caisses respectives ; il en sera ainsi pour les années antérieures à 2012 auprès d'Humanis relations internationales et l'année 1991 auprès de www.lassuranceretraite.fr.
Déboute Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts pour non-versement des cotisations au titre de la retraite complémentaire, et du paiement d'une astreinte de 100 euros par jour.
Dit et juge les demandes de Mme [D] irrecevables et non fondées et la déboute de sa demande de rappel de salaires sur le principe d'égalité salariale.
Dit et juge que l'employeur, le consulat général du Maroc