Sociale C salle 1, 28 juin 2024 — 21/01909
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 940/24
N° RG 21/01909 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T545
MLB/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Roubaix
en date du
05 Octobre 2021
(RG 21/00041 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [R] [P]
[Adresse 2]
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/000141 du 13/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
Association [Localité 3] FOOTBALL
[Adresse 1]
représentée par Me Pauline WOICIECHOWSKI, avocat au barreau de LILLE, assisté de Me Jules PLANCQUE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 10 Avril 2024
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 mars 2024
EXPOSÉ DES FAITS
M. [P] a été embauché par l'association [Localité 3] Football en qualité de joueur fédéral selon deux contrats à durée déterminée à temps partiel, l'un pour la saison 2016/2017 (contrat du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017), l'autre pour la saison 2017/2018 (contrat du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018).
La relation de travail était régie par la convention collective du sport et le statut du joueur fédéral.
Par requête reçue le 14 août 2018 puis, après radiation, demande de réinscription du 11 février 2021, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix de demandes liées à l'exécution du contrat de travail.
Par jugement en date du 5 octobre 2021 le conseil de prud'hommes a débouté M. [P] de sa demande de rappel de salaire sur les primes de match et de sa demande en remboursement des frais kilométriques. Il a débouté l'association [Localité 3] Football de sa demande en remboursement de l'indu et de sa demande reconventionnelle. Il a ordonné la remise du certificat de travail, de l'attestation Pôle Emploi, des bulletins de salaire d'octobre à décembre 2016, mai, juin et novembre 2017. Il a dit que les parties supporteront leurs propres dépens, qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 3 novembre 2021, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.
L'ordonnance rendue le 30 novembre 2022 par le conseiller de la mise en état, faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur, est restée sans suite.
Par ses conclusions reçues le 1er février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [P] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'association [Localité 3] Football de sa demande en remboursement de l'indu, de l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et, statuant à nouveau, de condamner l'association [Localité 3] Football à lui payer les sommes de :
1 900 euros brut à titre de rappel de primes de match
3 600 euros à titre de remboursement de frais kilométriques.
Il demande que l'association [Localité 3] Football soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et, en tout état de cause, qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et que les sommes dues portent intérêts à compter du jour de la demande, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Par ses conclusions reçues le 24 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l'association [Localité 3] Football sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] de ses demandes, qu'elle l'infirme en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et, statuant à nouveau, qu'elle condamne M. [P] à lui verser la somme de 1 890,69 euros au titre de la répétition de l'indu et la somme de 3 000 euros au titre de l'article