Sociale C salle 1, 28 juin 2024 — 21/02125
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 923/24
N° RG 21/02125 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UAZP
MLB/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Tourcoing
en date du
29 Novembre 2021
(RG 20/00346)
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
S.A.R.L. TRACER
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Loïc DUCHANOY, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
M. [P] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/000386 du 20/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Avril 2024
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 mars 2024
EXPOSE DES FAITS
M. [R], né le 26 novembre 1966, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2000 en qualité de directeur export, statut cadre, par la société Tracer, qui applique la convention collective des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes, moyennant le paiement d'une rémunération forfaitaire brute mensuelle de 4 500 euros.
Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de trois mois, renouvelable une fois conformément à la convention collective, durant laquelle chacune des parties avait la possibilité de rompre à tout moment le contrat de travail sans préavis ni indemnité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 juin 2020, la société Tracer a notifié au salarié la fin de sa période d'essai en lui indiquant qu'il cesserait de faire partie des effectifs à la date du 5 juillet 2020 au soir, cette date prenant en compte le délai de prévenance conformément à la législation en vigueur.
Un certificat de travail a été établi le 1er juillet 2020 pour la période du 6 janvier 2020 au 30 juin 2020.
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing le 13 novembre 2020.
Par jugement en date du 29 novembre 2021 le conseil de prud'hommes a dit que la relation de travail ne s'est pas rompue par le non renouvellement de la période d'essai mais par un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société Tracer à payer à M. [R] :
13 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
1 350 euros au titre des congés payés y afférents
4 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2 779 euros à titre de paiement des indemnités compensatrices de congés payés.
Il a condamné M. [R] à rembourser à la société Tracer la somme de 25,70 euros au titre de frais de télépéage et la somme de 263,93 euros au titre de la régularisation des charges sociales pendant le chômage partiel.
Il a débouté la société Tracer de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, précisé que les condamnations emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 16 novembre 2020, pour les indemnités de rupture et les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour toute autre somme, ordonné la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils sont dus pour une année entière, débouté les parties du surplus de leurs demandes et laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Le 27 décembre 2021, la société Tracer a interjeté appel de ce jugement.
L'ordonnance rendue le 16 novembre 2022 par le conseiller de la mise en état, faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur, est restée sans suite.
Par ses conclusions reçues le 12 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Trace