Sociale C salle 3, 28 juin 2024 — 22/00223

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Texte intégral

ARRÊT DU

28 Juin 2024

N° 941/24

N° RG 22/00223 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDW5

GG/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Valenciennes

en date du

13 Janvier 2022

(RG 20/00089 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 28 Juin 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [P] [R]

[Adresse 1]

représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE :

S.A.S. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE

[Adresse 5]

représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉBATS : à l'audience publique du 03 Avril 2024

Tenue par Gilles GUTIERREZ

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Dalila HADIRI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 31 mai 2024 au 28 juin 2024 pour plus ample délibéré.

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 mars 2024

EXPOSE DU LITIGE

La SAS TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE assure une activité de fabrication de véhicules automobiles à [Localité 4]. Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective des industries métallurgiques du [Localité 6] et du [Localité 2].

Elle a engagé par contrat à durée indéterminée du 23/04/2001 M. [P] [R] en qualité en qualité d'agent de production, niveau II, échelon 1, coefficient 170 de la convention collective.

En raison d'un accident du travail survenu le 01/06/2016 (rupture du tendon d'Achille), M. [R] a été arrêté pour maladie. La caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge l'accident et la rechute du 26/05/2017 entraînant la poursuite de l'arrêt de travail.

Le médecin conseil a déclaré l'état de santé consolidé le 14/06/2019.

Le médecin du travail à l'occasion de la visite de reprise du 20/06/2019 a indiqué que le salarié «peut retravailler à compter de ce jour (imposition par la CPAM) :

-sous réserve de ne pas exposer le salarié aux contraintes suivantes : pas de port répété de charges supérieur à 5kg, pas d'élévation répétée du bras gauche au-dessus du plan du c'ur, pas de montée-descente répétée de marches-chariot-tow motor-escalier-dénivelé, pas de marche prolongée,

-en laissant la possibilité au salarié de s'asseoir dès que nécessaire,

-avec reprise du travail au mieux sur une activité alternant assis-debout, sans livraison.

Prévoir le choix de chaussures de sécurité adaptées, les plus légères possibles, non montantes.»

L'employeur a dispensé à cette date le salarié d'activité, en vue du reclassement.

A l'issue de la visite du 18/07/2019, le médecin du travail a constaté l'inaptitude du salarié : «le salarié est inapte à son poste de travail au stocking du fait de sa pathologie contractée en AT ; il ne peut être exposé aux contraintes suivantes : port répété de charges supérieures à 5kg (possible jusque 10kg mais de façon non fréquente et répétée), pas d'élévation répétée du bras gauche avec le coude au-dessus du plan du c'ur, pas de montée-descente répétée de marches tow-motor-chariot, pas de marche répétée : ce salarié sénior pourrait être affecté sur des activités respectant les restrictions ci-dessus, de TPS ou kaizen, de maintenance électrique (formation et expérience), de type administratif, et si les solutions précédentes ne sont pas envisageables, essai de travail sur des activités de préparation de type AJA, voir au plastique si les nouvelles installations répondent aux critères ; une alternance assis-debout serait bénéfique».

La dispense de travail a été maintenue. L'employeur a informé le salarié de l'impossibilité de reclassement le 04/09/2019. Il a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au 18 septembre suivant.

Par lettre du 09/09/2019, M. [R] a fait valoir sa candidature aux élections du comité social et économique.

Par décision du 22/01/2020, l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle Hainaut Sambre Avesnois a retenu que l'employeur n'avait pas connaissance de l'imminence de la candidature du sal