Sociale C salle 3, 28 juin 2024 — 22/00224

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Texte intégral

ARRÊT DU

28 Juin 2024

N° 936/24

N° RG 22/00224 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDXD

GG/NB

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Valenciennes

en date du

13 Janvier 2022

(RG 19/00545)

GROSSE :

aux avocats

le 28 Juin 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [H] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE :

S.A.S. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉBATS : à l'audience publique du 03 Avril 2024

Tenue par Gilles GUTIERREZ

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Dalila HADIRI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 31 mai 2024 au 28 juin 2024 pour plus ample délibéré.

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 mars 2024

EXPOSE DU LITIGE

La SAS TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE assure une activité de fabrication de véhicules automobiles à [Localité 5]. Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective des industries métallurgiques du [Localité 7] et du [Localité 4].

Elle a engagé par contrat à durée indéterminée du 18/06/2007 M. [H] [K] en qualité d'agent de production « Team Member Production 1 », niveau 2, échelon 1, coefficient 170 de la convention collective.

M. [K] a été arrêté pour maladie pour des problèmes lombaires par arrêts successivement renouvelés du 2 janvier 2014 au 17 juin 2016. Suivant décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, la reconnaissance de travailleur handicapé a été accordée au salarié à compter du 04/05/2016.

A l'issue de son arrêt de travail, deux visites de reprise ont été organisées.

Le médecin ayant envisagé une inaptitude le 20/06/2016, M. [K] a été dispensé d'activité par l'employeur.

Le médecin du travail a constaté l'inaptitude du salarié le 04/07/2016 qui a conclu à l'inaptitude définitive du salarié en ces termes : « inapte définitif à son poste d'agent de production sur la ligne (article R4624-31 du CT). Peut occuper un poste hors ligne, sans piétinement, sans geste répétitif de flexion-rotation du tronc, sans port de charges supérieur à 10 kg de façon répétitive et qui lui permettre d'alterner station assise-debout». La dispense d'activité a été maintenue.

Le 02/03/2017, l'employeur a demandé au salarié de produire un curriculum vitae et de renseigner un formulaire de mobilité, en l'invitant à se présenter pour des tests d'anglais et de bureautique le 09/05/2018.

M. [K] a été convoqué pour une nouvelle visite médicale le 29/05/2018. Le médecin a conclu que son état de santé ne permet pas de lever les restrictions ni de modifier les capacités restantes à l'exception de la station debout qui peut être prolongée si elle n'est pas statique et sans piétinement.

Après entretien préalable le 16/07/2019, M. [K] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 22/07/2019. M. [K] a contesté le licenciement par lettre du 24/07/2019.

M. [K] a saisi le 04/12/2019 le conseil de prud'hommes de Valenciennes pour obtenir la nullité du licenciement, et à défaut pour en faire constater l'illégitimité, et obtenir paiement de diverses indemnités en lien avec la rupture.

Par jugement du 13/01/2022,le conseil de prud'hommes a :

-débouté M. [H] [K] de l'intégralité de ses demandes,

-débouté la société TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-mis les dépens à la charge des parties par moitié.

Selon ses conclusions reçues le 14/09/2022, M. [K] demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau, à titre principal de :

-condamner la société TMMF à lui payer les sommes suivantes :

-6.019, 80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 602 euros au titre des congés payés y afférents,

-30.100 euros (15 mois