Sociale C salle 1, 28 juin 2024 — 22/00394

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Texte intégral

ARRÊT DU

28 Juin 2024

N° 926/24

N° RG 22/00394 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFEV

MLB/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de dunkerque

en date du

21 Février 2022

(RG 20/00101 -section )

GROSSE :

Aux avocats

le 28 Juin 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [F] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.R.L. APAD 59

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Florine MICHEL, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI

DÉBATS : à l'audience publique du 17 Avril 2024

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 mars 2024

EXPOSÉ DES FAITS

Mme [H], née le 4 août 1962, a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 février 2010 en qualité d'assistante de vie par la société APAD 59, qui applique la convention collective des entreprises de services à la personne et emploie de façon habituelle au moins onze salariés.

Elle est devenue assistante administrative à compter du 1er mars 2011 puis coordinatrice le 2 janvier 2015.

Elle s'est vue notifier des avertissements les 2 octobre 2015, 2 décembre 2016 et 11 juin 2019.

Mme [H] s'est portée candidate aux élections de délégué du personnel en mars 2016 et a été élue le 14 avril 2016. Elle n'a pas été réélue aux élections du CSE du 21 novembre 2019

Le 22 avril 2016, l'inspecteur du travail a rejeté la demande d'autorisation de licenciement pour faute grave présentée par l'employeur le 5 avril 2016.

Mme [H] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 13 mai 2019 et formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Le caractère professionnel de sa maladie a été reconnu le 19 mai 2020 suite à l'avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque le 6 mars 2020 en vue d'obtenir l'annulation des sanctions disciplinaires et la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Le médecin du travail a déclaré Mme [H] inapte à son poste le 25 novembre 2020 en précisant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Mme [H] a été licenciée pour inaptitude consécutive à une maladie professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 18 décembre 2020.

Elle a déposé une nouvelle requête aux fins de contester son licenciement.

Par jugement en date du 21 février 2022 le conseil de prud'hommes a dit la demande de jonction des dossiers 21/ et 20/00101 sans objet, celle-ci étant déjà actée lors du bureau de conciliation et d'orientation du 15 novembre 2021, prononcé le rabat de l'ordonnance de clôture intervenue le 7 juin 2021 et reporté la date de clôture au jour des plaidoiries, condamné la société APAD 59 à verser à Mme [H] les sommes suivantes :

6 098,88 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

1 426,99 euros net au titre du rappel de salaire sur l'indemnité spéciale de licenciement

650 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a ordonné à la société APAD 59 de remettre à Mme [H] un bulletin de paie pour les indemnités diverses et rappels de salaire ainsi qu'une attestation destinée au Pôle Emploi conforme au jugement sous quinze jours suivant le prononcé de la décision, ordonné l'exécution de droit du jugement, condamne la société APAD 59 aux éventuels dépens de l'instance et débouté Mme [H] et la société APAD 59 du surplus de leurs demandes.

Le 9 mars 2022, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement.

Par ses conclusions reçues le 20 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [H] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre des sanctions disciplinaires, du manquement de l'employeur à son obligation de prévention des risques psychosociaux, du harcèlement moral, de la résiliation judiciaire du contrat de travail, de la violation du statut protecteur, du licenciement nul ou sans cause réelle et sérieus