Sociale C salle 3, 28 juin 2024 — 22/00448
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 873/24
N° RG 22/00448 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFZQ
GG/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne sur mer
en date du
23 Février 2022
(RG 21/00143 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Entreprise [T] [J]
[Adresse 1]
représentée par Me André HADOUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉ :
M. [I] [E]
[Adresse 2]
représenté par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l'audience publique du 10 Avril 2024
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 31 mai 2024 au 28 juin 2024 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 mars 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [T], qui exerce en tant qu'entrepreneur individuel, assure une activité de pose de couvertures en tous genres, zinguerie et gouttières avec une spécialisation en travaux en ardoises.
Elle emploie habituellement moins de dix salariés et applique la convention collective des ouvriers du bâtiment.
M. [T] a embauché M. [I] [E] né en 1964 par contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 1999 en qualité d'ouvrier. Au dernier état, M. [I] [E] occupait les fonctions d'ouvrier professionnel coefficient 185 pour un salaire moyen de 1.683,54 €.
Par lettre du 04/11/2020 le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Après tenue d'un entretien préalable le 16/11/2020, M. [I] [E] a été licencié pour faute grave par lettre du 19 novembre 2020 aux motifs suivants :
« En ce qui concerne les motifs de votre licenciement, il s'agit de ceux évoqués lors de l'entretien précité du 16 novembre 2020.
Vous discutez les choix de répartition des équipes que je fais pour l'organisation du travail. Vous vous plaignez constamment sur tout ! Vous contestez et critiquez en permanence tout ce que je fais et tout ce que je dis, notamment devant les clients !
Devant ces trop nombreuses situations, vous me faites perdre quotidiennement la considération et l'influence face à l'équipe, vous m'humiliez, ce qui se qualifie dans le code de travail de harcèlement moral.
Vous obligez régulièrement vos collègues à finir avant l'heure alors qu'une tâche pourrait être achevée en prolongeant le travail de 15 à 30 minutes (en débranchant les installations électriques et en rechargeant le véhicule par exemple).
J'ai donné des consignes très précises pour appliquer les mesures de prévention COVID, qui était que chacun des salariés respecte les gestes barrière, et veille par mon intermédiaire au réapprovisionnement suffisant et régulier des moyens mis en 'uvre pour lutter contre le coronavirus. Je constate, une fois de plus, que vous ne respectez pas mes consignes, ce qui est d'une gravité extrême puisque ;
Lundi 2 novembre à 8 heures 05 : vous me demandez pour la première fois du gel hydroalcoolique. Je vous demande alors les contenants pour les remplir. Vous me rétorquez que les contenants n'existent plus !... que je suis responsable et que je dois vérifier chaque semaine... que vous n'êtes pas infirmier...en haussant le ton !
(Pour information, le stock de gel est de 30 litres).
Je suis contacté par un client chez qui nous travaillons régulièrement depuis l'année 2000, qui me demande combien d'heures mes salariés travaillent sur une journée ; il me demande pourquoi la journée commence par une longue pause dès l'arrivée (plus de 30 minutes) et pourquoi ces pauses journalières sont si longues et si nombreuses à sa grande inquiétude ; c'est une réduction volontaire de l'activité.
Mercredi 28 septembre 2020 : je suis passée à 10h40 vérifier l'avancement d'un chantier sur lequel vous étiez depuis à 9h30 ce jour-là. Après 1h10 de présence, mon grand regret a été de constater que les matériaux et les caisses à outils n'avaient pas bougé du véhicule, et que les bâches de protection n'avaient pas bougé depuis la veille au soir. Lorsque vous êtes sortis, vous m'avez dit d'un air surpris mais moqueur, que vous veniez de déjeuner !
L'ensemble de ces faits portent à l'image de l'entreprise de tels préjudices, que je ne peux envisager de maintenir votre présence plus longtemps.
Mardi 3 novembre 2020 : vous discutez et refusez presque de prendre le zinc que j'ai façonné dans la soirée la veille et nécessaire à la poursuite du chantier en cours en me répondant que vous avez déjà assez de travail pour la journée.
Je suis venu sur ce chantier lundi 2 novembre 2020 (la veille) ; j'ai constaté personnellement l'avancée des travaux.
Lors de ce passage, j'ai dû vous rappeler qu'il fallait tailler les arêtiers, comme à l'habitude depuis toujours, suivant les règles de l'art.
Mercredi 4 novembre 2000 je viens vous revoir sur le chantier ; je constate que vous avez réalisé exactement le contraire. Dès que je vous fais constater les erreurs et les malfaçons de votre travail, vous me répondez de façon inacceptable et en criant, que je ne vous ai rien expliqué pour cette mise en 'uvre. Ce refus volontaire d'effectuer le travail tel qu'il est demandé est de l'insubordination.
En tant qu'employeur, il me semble qu'il est de mon devoir de m'assurer de la qualité des prestations réalisées sur les chantiers.
Vous vous êtes encore une fois, dressé face à moi, (cette fois sans masque !), comme si vous vouliez me dominer ; cette attitude devient trop fréquente et traduit la volonté d'une atteinte physique sur ma personne.
Cette tentative d'intimidation et de provocation à l'affrontement engendre aussi le non-respect des gestes barrières mis en place au sein de l'entreprise dans le contexte sanitaire actuel.
Mardi 20 octobre : vous êtes arrogant et odieux dès votre arrivée le matin ; c'est une habitude de longue date pour laquelle je n'ai pas trouvé de solution. Entre autres, vous me dites que je ne connais pas les termes techniques de la profession et que vous, vous êtes allés à l'école l Vous avez encore tenu ces propos diffamatoires lors de notre entretien !
Les autres salariés et moi-même en tant qu'employeur, méritons un minimum de respect et de politesse de votre part, ce qui est loin d'être le cas. Je ne peux pas parler sans que vous ne coupiez la parole ; vous n'écoutez pas et vous ne respectez pas les consignes que je donne. Je vous ai trop souvent entendu me répondre que je savais tout mieux que tout le monde, que j'avais toujours raison Les propos que vous tenez à mon encontre portent atteintes à mon respect et à ma dignité d'employeur. Lors de notre entretien, et en présence de votre conseiller, vous n'avez cessé de répliquer à chacune de mes remarques: « vous avez des témoins ' Vous avez des témoins ' » ; il est bien évident que les témoins en question, licenciés pour des raisons économiques 15 jours auparavant, ne témoigneront pas de la vérité eux, pour relater ce qui se passe quotidiennement le matin dans la cour de l'entreprise et sur les chantiers !
Vous insinuez aussi, dans votre lettre suivie du 6 novembre 2020, que le travail administratif n'est pas effectué dans les délais et convenablement !
Votre comportement, votre esprit contestataire de ces dernières semaines, votre attitude envers moi et à l'égard de vos collègues, m'oblige à prendre des mesures disciplinaires à votre encontre. Je ne peux accepter votre présence plus longtemps au sein de la structure. Vos agissements répétés et votre attitude entraînent une dégradation des conditions de travail. Vous compromettez volontairement le fonctionnement l'entreprise que vous savez déjà économiquement fragilisée.
Je vis cette situation comme du harcèlement permanent, et je suis forcé de constater que ma santé et mon moral sont mis à rude épreuve.
Par conséquent, au regard de tous ces motifs qui constituent un manquement à vos obligations contractuelles, je vous confirme que je ne peux pas poursuivre notre collaboration, puisque les faits constatés constituent une faute grave justifiant votre licenciement, sans indemnité, ni préavis[...] »
Le salarié a contesté le licenciement par lettre du 24/11/2020.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne sur mer le 1er octobre 2021 en contestations du licenciement, paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour préjudice d'anxiété.
Par jugement du 23 février 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de M. [E] [I] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société monsieur [T] [J] à payer à monsieur [E] [I] les sommes suivantes :
- 9.236,70 euros au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.539,45 euros au titre d'indemnité de licenciement,
- 3.078,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 307,89 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [E] de ses autres demandes,
- débouté la société monsieur [T] [J] de ses demandes,
- condamné la société monsieur [T] [J] aux entiers dépens,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l'article R.1454-28 du code du travail.
M. [J] [T] a relevé appel du jugement le 22/03/2022.
Selon ses conclusions du 13/10/2023, M. [T] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [E] de ses demandes au titre du préjudice d'anxiété et du préjudice moral, et de l'infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau de :
A titre principal
-juger que le licenciement de Monsieur [I] [E] est justifié par une faute grave,
-juger que la somme de 14.662,94 euros réglée à titre provisoire par chèque à l'ordre de la CARPA le 24 mars 2022 doit être restituée,
-débouter de ses demandes Monsieur [I] [E],
A titre subsidiaire,
-juger que le licenciement est justifié à tout le moins par une cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause
-ordonner à Monsieur [E] de restituer la carte d'identification professionnelle,
-condamner Monsieur [E] [I] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure d'appel, et les dépens.
Selon ses conclusions reçues le 08/09/2022, M. [E] demande à la cour de :
-déclarer irrecevable la pièce 6 de Monsieur [T],
-confirmer le jugement déféré, sauf en sa demande au titre du préjudice d'anxiété,
Statuer à nouveau,
-condamner Monsieur [T] au paiement de 10.000 € au titre du préjudice d'anxiété
La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 20/03/2024.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L'ARRET
La cour n'est pas saisie d'une appel incident concernant la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Sur la demande de rejet de la pièce 6 produite par M. [J] [T]
L'intimé indique que la signature est très différente de l'écriture que Mme [V] est âgée de 81 ans et n'a pas écrit l'attestation.
L'appelant répond que l'attestation est conforme à l'article 202 du code de procédure civile.
La pièce 6 est une attestation de Mme [V], régulière en la forme, aucune plainte pour faux n'ayant été déposée, et dont a priori il n'y a pas lieu de douter de la sincérité. Il n'y a pas lieu d'écarter des débats cette pièce soumise à la discussion contradictoire des parties.
La demande est rejetée.
Sur la contestation du licenciement
L'article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L.1234-1 du même code résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.
Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
Il convient de reprendre les griefs exposés à la lettre de licenciement du 19/11/2020 qui pour l'essentiel ont trait à un comportement du salarié présenté comme irrespectueux et à des faits d'insubordination.
- Sur le grief tenant à la contestation et à la critique permanente de l'employeur, et à un comportement arrogant et odieux le mercredi 4 novembre :
L'employeur verse une attestation de M. [F] indiquant qu'il se rend depuis plusieurs années chez M. [T] pour s'approvisionner en aluminium, qu'il est témoin « pratiquement à chaque fois » de l'attitude de M. [E] qui ne dis pas bonjour quand il arrive, qui conteste de façon insolente, en haussant la voix toutes les consignes de travail de chacun et quitte le groupe des autres salariés au lieu d'écouter les directives données. Le témoin indique pour le mercredi 4 novembre que l'employeur rappelait à ses salariés l'importance des gestes barrières, que M. [I] [E] ne cessait de lui couper la parole au point qu'un de ses collègues lui a demandé de se taire. Le témoin ajoute que le salarié critique ouvertement l'employeur en lui disant qu'il ne sait pas travailler, et qu'il agira comme il l'a décidé, faisant preuve de mépris et d'irrespect.
Cette attestation est contredite par celle de M. [M], régulière en la forme, qui indique avoir été présent lors de la réunion au sujet d'un salarié contaminé par le COVID, que M. [F] était éloigné et n'a pas pu entendre la conversation, que pour l'avoir croisé le matin il n'était présent que très peu de temps, et n'a donc pas pu constater le comportement prêté à M. [E], que ses affirmations ne peuvent être que celles d'un tiers.
Toutefois, l'attestation de M. [F] est corroborée pour partie par celle de Mme [V], régulière en la forme, indiquant pour des travaux la dernière semaine d'octobre 2020 avoir constaté de M. [I] [E] l'intention de faire durer le chantier, de nombreuses pauses, indiquant que le salarié est très contestataire et critique « ouvertement tout ce qui rapporte à Monsieur [T] : il ne sait rien faire car il n'a pas été à l'école alors que lui a des diplômes. L'organisation dans l'entreprise, les autres chantiers sur lesquels il a travaillé, les clients pour qui l'entreprise travaille, les autres salariés... Je ne me souviens pas de tout tellement les moqueries étaient nombreuses et les propos méchants ». Le témoin ajoute que le salarié a ouvertement refusé de tenir compte des consignes données par M. [T] pour effectuer les tâches qui lui étaient confiées en faisant « comme il avait envie », ajoutant avoir été choqué de le voir hausser à plusieurs reprises le ton avec arrogance envers son employeur et chercher l'affrontement, M. [T] ayant toujours réussi à garder son calme.
Au regard des attestations précitées, le grief tenant à un comportement irrespecteux et à une contestation injustifiées des directives de l'employeur est démontré.
- S'agissant du second grief tenant au non respect des consignes de travail, l'appelant fait valoir des faits des 3 et 4 novembre 2020 (refus d'un zinc façonné, réalisation d'arêtiers contraires aux directives données et attitude irrespectueuse) :
L'appelant invoque l'attestation précitée de Mme [V] relatant le refus du salarié d'appliquer les consignes.
Cette attestation est contredite par celle de M. [B] qui indique avoir assisté à la discussion entre Monsieur [T] et Monsieur [E] à [Localité 3], que M. [J] [T] est allé voir directement M. [I] [E], expliquant avoir demandé de tailler l'ardoise synthétique à l'envers, « tu ne sais plus tailler d'ardoise au bout de 20 ans c'est bien malheureux. Monsieur [E] a répondu je la taille toujours comme ça depuis que je suis là et depuis un moment vous êtes toujours sur mon dos, vous cherchez quoi, vous cherchez à ce que je m'énerve pour que je fasse des conneries pour pouvoir me virer c'est ça. Monsieur [T] en repartant vers moi a dit, « je parle fort pour que tout le monde entende, c'est de l'insubordination, ce que tu fais ; c'est toi quoi a foutu la merde, tu l'as cherché et après nous sommes montés ensemble au grenier chez le client ».
Toutefois, l'employeur verse l'attestation de M. [G], examinée avec précaution compte-tenu du lien de subordination, qu'il a reçu un appel de M. [B], que la situation avait dégénéré sur le chantier à Nielle les Blequins car [I] ne souhaitait pas faire un travail « comme il devait être fait et comme [J] lui avait expliqué ».
L'ensemble de ces éléments démontrent le refus d'exécuter une consigne donnée par l'employeur. Le grief est démontré.
Concernant le grief tenant à l'absence de respect des horaires, l'employeur invoque l'attestation de Mme [V], ainsi que celle de M. [S] et de Mme [U].
Il subsiste toutefois un doute en faveur du salarié, la lettre de licenciement visant un fait du 28/09, et les témoins invoquant un chantier de fin octobre 2020, et de l'été 2020. Le fait est insuffisamment établi.
S'agissant de l'application des consignes sanitaires et au gel hydro alcoolique, la lettre de licenciement évoque le fait que le salarié a demandé du gel hydro alcoolique. Toutefois, les éléments produits (attestation de Mme [V] indiquant que le salarié retirait son masque pour agacer M. [J] [T], et l'attestation précitée de M. [F]) sont insuffisantes à démontrer une opposition systématique du salarié s'agissant des mesures de protection. Le grief n'est pas établi.
L'employeur démontre en conséquence les griefs tenant à un comportement irrespectueux et à une contestation injustifiée des directives de l'employeur, ainsi qu'a un refus d'exécuter une consigne de travail.
Ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, ne rendant pas impossible la poursuite du contrat de travail, même durant le temps du préavis, en l'absence d'autres épisodes disciplinaires récents.
Il convient donc de confirmer le jugement en ses dispositions allouant au salarié les sommes de 1.539,45 euros d'indemnité légale de licenciement, et 3.078,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, avec 307,89 euros au titre des congés payés sur préavis.
En revanche le licenciement procédant d'une cause réelle et sérieuse, le jugement sera infirmé en ses dispositions concernant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [I] [E] sera débouté de sa demande.
Sur le préjudice d'anxiété
L'intimé indique avoir été exposé à l'amiante durant plusieurs années, ce qui a été souligné par la médecin du travail.
L'appelant indique que le salarié ne prouve pas son exposition à une substance nocive et le risque de développement d'une pathologie grave, les fiches d'aptitude étant produites pour la période de 2002 à 2018.
En application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le salarié ayant exercé une activité sur un site non inscrit sur la liste prévue par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, qui justifie d'une exposition à l'amiante ou à une autre substance toxique ou nocive générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'un tel risque, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
Sur ce, pour justifier de son exposition personnelle, directe, habituelle et certaine, à l'inhalation de poussières d'amiante, M. [I] [E] produit les pièces qui suivent :
-fiche du 14/10/2015 de l'association santé travail inter entreprise prescrivant un scanner thoracique (surveillance exposition amiante),
-des extraits du site internet de M. [T] comportant une photographie du musée [5] [Localité 4] avec une couverture en plomb.
Ces éléments ont insuffisants à établir une exposition personnelle, directe, habituelle et certaine, à l'inhalation de poussières d'amiante, le salarié produisant des photographies de toitures en plomb. Aucune précision n'est apporté quant aux chantiers sur lesquels une exposition à l'amiante ou au plomb aurait pu survenir. Il n'est pas plus justifié d'un état particulier d'anxiété.
La demande est rejetée et le jugement est confirmé.
Sur la demande restitution de la carte professionnelle
L'appelant justifie de la remise d'une carte d'identification professionnelle le 13/10/2006, que le salarié indique ne pas avoir en sa possession.
Il ne ressort pas de l'article L8291-1 du code du travail une obligation de restitution de la carte professionnelle en cas de rupture de la relation contractuelle. La demande est rejetée.
Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu d'ordonner par dispositions particulières la restitution du chèque déposé à la caisse des règlements pécuniaires des avocats, le présent arrêt valant titre de restitution, pour les sommes excédant celles allouées.
Succombant pour partie, M. [J] [T] supporte les dépens d'appel, le jugement étant confirmé.
M. [I] [E] a exposé des frais irrépétibles qui seront évalués à 1.200 € en cause d'appel, le jugement étant confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [J] [T] à payer à M. [I] [E] les sommes de 1.539,45 euros d'indemnité légale de licenciement, 3.078,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et 307,89 euros au titre des congés payés sur préavis, en ce qu'il a débouté M. [I] [E] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice d'anxiété, en ses dispositions sur la restitution de la carte, et sur les frais irrépétibles et dépens,
Infirme le jugement pour le surplus,
Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [I] [E] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne M. [J] [T] à payer à M. [I] [E] une indemnité de 1.200 euros pour ses frais irrépétibles,
Condamne M. [J] [T] aux dépens d'appel.
Le greffier
Annie LESIEUR
Le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC