Sociale C salle 1, 28 juin 2024 — 22/00472

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Texte intégral

ARRÊT DU

28 Juin 2024

N° 767/24

N° RG 22/00472 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGAU

MLB/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE

en date du

25 Février 2022

(RG 20/00182 -section )

GROSSE :

Aux avocats

le 28 Juin 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [W] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Gérard CHEMLA, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉE :

S.A.R.L. RESTONORD

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Fabienne MENU, avocat au barreau de VALENCIENNES, assisté de Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI

DÉBATS : à l'audience publique du 17 Avril 2024

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 Mars 2024

EXPOSÉ DES FAITS

A la suite d'un contrat à durée déterminée du 27 juin 2016, Mme [J] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 108,33 heures par mois à compter du 27 décembre 2016 en qualité d'employée polyvalente de restauration par la société Resto Nord.

La relation de travail était régie par la convention collective des chaînes de cafétérias et assimilés. L'entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés.

Elle a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie du 26 janvier au 10 avril 2019 et du 21 mai au 21 octobre 2019 puis au titre d'un état pathologique résultant de sa grossesse.

Le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste le 24 octobre 2019 en précisant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Cet avis d'inaptitude a été contesté par l'employeur devant la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe puis devant la cour d'appel de Douai, qui a constaté le désistement d'appel de la société par ordonnance du 8 septembre 2020.

Mme [J] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée en date du 27 mai 2020.

Par requête reçue le 22 décembre 2020, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe de diverses demandes liées à l'exécution et la rupture de son contrat de travail.

Par jugement en date du 25 février 2022 le conseil de prud'hommes a débouté Mme [J] de l'intégralité de ses demandes, l'a condamnée à payer à la société Resto Nord la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Le 28 mars 2022, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement.

Par ses conclusions reçues le 28 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [J] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de :

Condamner la société Resto Nord à lui verser :

- 152,04 euros à titre de rappel de prime de blanchissage

- 862,96 euros à titre de rappel de prime d'habillage et de déshabillage

- 25,95 euros à titre de remboursement des frais professionnels

- 2 228,40 euros de rappel de salaire après l'expiration du délai d'un mois suite à l'avis d'inaptitude

- 222,84 euros au titre des congés payés y afférents

- 4 871,67 euros à titre de rappel de salaire sur requalification du temps partiel en temps plein

- 487,16 euros au titre des congés payés y afférents

Fixer le salaire de référence à hauteur de 1 481,60 euros

- 8 990 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé

- 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral

Juger son licenciement nul et en tout état de cause sans cause réelle et sérieuse

Condamner la société Resto Nord à lui payer :

- 2 996,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 299,69 euros au titre des congés payés y afférents

- 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul sans cause réelle et sérieuse

Condamner en tout état de cause la société Resto Nord à lui payer :

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

Par ses conclusions reçues le 15 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé d