Sociale B salle 1, 28 juin 2024 — 22/01063
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 761/24
N° RG 22/01063 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMSG
MLBR/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille
en date du
17 Juin 2022
(RG 18/00707 -section 4 )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me François BIZEUR, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.S. SINAPTEC
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Paul HENRY, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Avril 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 31 mai 2024 au 28 juin 2024 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 Mars 2024
EXPOSÉ DU LITIGE':
M. [P] [H] a été embauché à compter du 8 février 2016 en qualité de responsable commercial export par la SAS Sinaptec qui est spécialisée dans le développement des solutions technologiques ultrasons innovantes pour la recherche et l'industrie.
La convention collective SYNTEC est applicable à la relation de travail.
M. [H] a été en arrêt maladie du 7 février au 30 juin 2018.
Le 6 mars 2018, il a été convoqué à un entretien fixé au 16 mars suivant, préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre recommandée du 23 mars 2018, il a été licencié pour insuffisance professionnelle.
Par requête du 17 juillet 2018, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 17 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Lille a':
-jugé que la demande de M. [H] de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est recevable,
-jugé que le licenciement de M. [H] tel qu'il résulte de la lettre du 23 mars 2018 repose sur une cause réelle et sérieuse,
-débouté M. [H] de toutes les demandes qu'il formule au titre de la rupture de son contrat de travail,
-jugé que M. [H] a été intégralement rémunéré des heures de travail effectuées,
-débouté en conséquence M. [H] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, de sa demande d'indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire, de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
-condamné M. [H] à payer à la société [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 15 juillet 2022, M. [H] a interjeté appel du jugement en visant toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 1er mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [H] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable sa requête,
- infirmer le jugement rendu en ses autres dispositions et de condamner la société Sinaptec à lui payer les sommes suivantes':
*38 180 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*23 269,74 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
*28 635 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire figurant à l'article L. 8223-1 du code du travail,
*15 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat,
*2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Sinaptec aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 décembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société Sinaptec demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu,
- débouter M. [H] de ses demandes,
- condamner M. [H] à lui payer la somme de 3 700 euros au titre de l'article 700 du code de procéd