Sociale B salle 1, 28 juin 2024 — 22/01162
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 750/24
N° RG 22/01162 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNSC
MLBR/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY
en date du
21 Juillet 2022
(RG 21/00146 -section 3 )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
SARL PANORAMA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Samira DENFER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
M. [H] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Dalila DENDOUGA, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Avril 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 31 mai 2024 au 28 juin 2024 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 mars 2024
EXPOSÉ DU LITIGE':
M. [H] [F] a été embauché par la SARL Panorama à compter du 1er septembre 2017 en qualité de poseur.
La contention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils est applicable à la relation de travail.
Au cours de l'année 2020, M. [F] a sollicité pour des raisons personnelles une rupture conventionnelle de son contrat de travail qui a été refusée par la société Panorama.
M. [F] a été placé en arrêt maladie à compter du 4 janvier 2021.
Le 7 mai 2021, le salarié a été convoqué à un entretien fixé initialement au 21 mai 2021 puis reporté par courrier du même jour au 2 juin 2021, préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juin 2021, M. [F] a fait l'objet d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse «'pour absence prolongée et nécessité de remplacement face à l'incertitude absolue quant à la date ou même à la réalité de [votre]reprise'».
Par requête du 5 juillet 2021, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lys Lez Lannoy afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 21 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Lys Lez Lannoy a':
-jugé le licenciement de M. [F] dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
-condamné la société Panorama à payer à M. [F] les sommes suivantes':
*2 199,74 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1 009,80 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement,
*13 198,44 euros au titre d'indemnité pour travail dissimulé,
*25 121,75 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 2 512,18 euros de congés payés y afférents,
*5 881,41 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre 588,15 euros au titre des congés payés y afférents,
*2 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des fautes commises par l'employeur durant le temps de la relation contractuelle,
*2 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du dépassement régulier de la durée maximale de travail,
*2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que ces sommes seront majorées de l'intérêt au taux légal, à compter de la date de réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation et d'orientation, pour les créances de nature salariale, et à compter du jugement pour tout autre somme,
-dit que les intérêts courus sur les sommes dues seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil,
-débouté la société Panorama de l'ensemble de ses demandes,
-enjoint la société Panorama à rectifier les bulletins de paie de la période non prescrite conformément au décompte des heures supplémentaires (voir pièce21 du demandeur) sous astreinte de 50 euros par jour pour l'ensemble des documents dans les 15 jours suivant la mise à disposition du jugement,
-rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, la décision ordonnant le