Sociale C salle 1, 28 juin 2024 — 22/01427
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 925/24
N° RG 22/01427 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URXF
MLB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
09 Octobre 2022
(RG 21/01160 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [K] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. ALTRAD COFFRAGE & ETAIEMENT
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Faustine BROULIN, avocat au barreau de LILLE, assisté de Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉBATS : à l'audience publique du 10 Avril 2024
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 mars 2024
EXPOSÉ DES FAITS
M. [Y], né le 7 juillet 1966, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 août 2005 par la société Jalmat Finance. Son contrat de travail a été repris par la société Altrad Coffrage Etaiement, qui applique la convention collective des distributeurs-loueurs et réparateurs de matériels et emploie de façon habituelle au moins onze salariés.
Il occupait en dernier lieu l'emploi de technicien de bureau d'étude et percevait une rémunération brute mensuelle moyenne de 2 729,13 euros.
Les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle datée du 29 août 2018 en vue d'une rupture de la relation de travail au 5 octobre 2018, avec versement au salarié d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle égale à 10 500 euros, précisant que le délai de rétractation de quinze jours expirait le 13 septembre 2018.
La Direccte ayant accusé réception de la demande d'homologation a précisé qu'à défaut de décision expresse de refus de sa part, la demande d'homologation serait réputée acquise le 3 octobre 2018.
M. [Y] a adressé à la Direccte un courrier, qu'elle a reçue le 28 septembre 2018, pour lui demander de ne pas homologuer la rupture conventionnelle en indiquant que le formulaire faisait état d'un premier entretien du 20 août 2018 qui n'avait pas existé, que son consentement n'avait pas été libre et éclairé et que la rupture conventionnelle était intervenue dans un contexte de harcèlement. La rupture conventionnelle a néanmoins été homologuée.
M. [Y] a adressé à la société Altrad Coffrage Etaiement copie de son courrier à la Direccte en lui demandant quand il pouvait reprendre son poste.
Tout en se déclarant abasourdi par les allégations de M. [Y], le directeur de la société Altrad Coffrage Etaiement lui a répondu par lettre du 4 octobre 2018 que son changement de position n'était pas un problème. Il a indiqué avoir vainement tenté de le joindre téléphoniquement et lui a demandé de reprendre son poste à réception de ce courrier.
Par mail du vendredi 5 octobre 2018, ayant pour objet la fin de son contrat de travail, M. [Y] a demandé à la directrice des ressources humaines si le solde de tout compte et son attestation de travail lui seraient envoyés à son domicile et ce qu'il advenait de la mutuelle et du PEE.
Par mail en réponse du 8 octobre 2018, la directrice des ressources humaines a fait part de son incompréhension devant l'absence de M. [Y] dont le retour était attendu le matin même et lui a demandé ce qu'il souhaitait réellement.
Par courrier de son avocat en date du 19 octobre 2018, M. [Y] a indiqué qu'il considérait que le contrat était effectivement rompu depuis le 5 octobre 2018 et qu'il attendait ses documents de fin de contrat. Il a ajouté que si la société Altrad Coffrage
Etaiement maintenait sa proposition de réembauche, il lui laissait le soin d'en préciser les conditions lui garantissant qu'il serait préservé des agissements précédemment exercés à son encontre.
Les documents de rupture ont été établis le 22 octobre 2018.
Par req