Sociale D salle 1, 28 juin 2024 — 22/01578
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 887/24
N° RG 22/01578 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USK4
PN/GL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
06 Octobre 2022
(RG 21/00114 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT E :
Mme [T] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Ludivine DENYS, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [D] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]/ FRANCE
représentée par Me Elisabeth THOMAS-BOURGEOIS, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Mars 2024
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 février 2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [T] [J] a été engagée par Mme [D] [W] suivant contrat à durée indéterminée à compter du 20 février 2016 en qualité de baby-sitter.
La convention collective applicable est celle des particuliers employeurs.
Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 28 juillet 2018, Mme [T] [J] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 17 août 2018.
L'entretien a été reporté au 12 septembre 2018 puis au 26 septembre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 11 octobre 2018, Mme [T] [J] a été licenciée pour le motif suivant : « les enfants dont vous aviez la garde ont grandi et sont maintenant entièrement scolarisés (en petite section de maternelle et au CP) ».
Le 15 octobre 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 6 octobre 2022, lequel a :
- dit et jugé que les demandes de Mme [T] [J] au titre de son licenciement sont prescrites et en conséquence l'a débouté de toutes ses demandes s'y rapportant,
- dit et jugé que les demandes de Mme [T] [J] au titre de la requalification de son contrat à temps partiel en un contrat à temps complet, sont prescrites et en conséquence l'a débouté de toutes ses demandes s'y rapportant,
- débouté Mme [T] [J] de sa demande au titre de l'absence de visite d'information et de prévention,
- débouté Mme [T] [J] de sa demande au titre des documents de fin de contrat,
- débouté Mme [T] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [T] [J] de sa demande au titre de l'exécution provisoire,
- condamné Mme [T] [J] à payer àMme [D] [W] :
- 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- 1500 euros au titre de la procédure abusive,
- déboutéMme [D] [W] du surplus de ses demandes,
- condamné Mme [T] [J] au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance.
Vu l'appel formé par Mme [T] [J] le 3 novembre 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure Civile,
Vu les conclusions de Mme [T] [J] transmises au greffe par voie électronique le 4 janvier 2023 et celles de Mme [D] [W] transmises au greffe par voie électronique le 24 janvier 2023,
Vu l'ordonnance de clôture du 22 février 2024,
Mme [T] [J] demande :
- d'infirmer dans son intégralité le jugement entrepris,
- de constater :
- le défaut de visite d'information et de prévention,
- la mise à disposition permanente de Mme [J] pour son employeur,
- la violation des dispositions relatives aux congés payés et au temps de repos,
- l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
- de condamner Mme [D] [W] à lui payer :
- 2442,12 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice né de la violation de l'obligation d'organiser la visite d'information et de prévention,
- 15755,14 euros bruts au titre du rappel de salaire pour la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, outre 1575,51 euros de congés payés y afférents,
- 1599,24 euros au titre du rappel de congés payés sur les salaires versés