Sociale D salle 1, 28 juin 2024 — 22/01592
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 896/24
N° RG 22/01592 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USQB
PN/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Tourcoing
en date du
17 Octobre 2022
(RG 20/00287 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. ALIVE GROUPE
[Adresse 1]
représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marie DELAUTRE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [V] [B]
[Adresse 2]
représentée par Me Anne DURIEZ, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Hélène DORANGEON, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Mars 2024
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 février 2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [V] [B] a été engagée par la société ALIVE GROUPE suivant contrat à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2018 en qualité de directrice de l'innovation et du développement.
Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 21 novembre 2019, Mme [V] [B] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 3 décembre 2019.
L'entretien s'est déroulé le jour prévu.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 10 décembre 2019, Mme [V] [B] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Le 25 août 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 17 octobre 2022, lequel a :
- dit et jugé Mme [V] [B] recevable et bien fondée en ses demandes,
- dit et jugé que la société ALIVE GROUPE a manqué à son obligation de loyauté et de sécurité,
- dit et jugé que le licenciement de Mme [V] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dit et jugé que le licenciement de Mme [V] [B] présente un caractère vexatoire,
- dit et jugé qu'il y a lieu à paiement à titre de rappel de salaire pour les primes annuelles dues en 2018 et 2019,
- dit et jugé que la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [V] [B] s'élève à 6247,07 euros,
- condamné la société ALIVE GROUPE à payer à Mme [V] [B] :
- 10000 euros au titre du manquement à l'obligation de loyauté et de sécurité,
- 18776,21 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 7500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
- 18000 euros à titre de rappel de salaire pour les primes annuelles dues en 2018 et 2019, outre 1800 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé qu'en' application des dispositions de l'article R. l454-28 du code du travail, la présente décision ordonnant le paiement des sommes au titre des- rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaires calculés sur la moyenne des 3 derniers mois (ladite moyenne s'élevant à 6247,07 euros bruts),
- précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal :
- à compter de la date de réception par l'employeur devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation pour les créances de nature salariale,
- à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme,
- ordonné à la société ALIVE GROUPE de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage que cet organisme a payées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 6 mois, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail,
- débouté Mme [V] [B] du surplus de ses demandes,
- débouté la société ALIVE GROUPE de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la société ALIVE GROUPE aux entiers frais et dépens.
Vu l'appel formé par la société ALIVE GROUPE le 7 novembre 2022,
Vu l'article 455 d