Sociale D salle 1, 28 juin 2024 — 23/00042

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Texte intégral

ARRÊT DU

28 Juin 2024

N° 910/24

N° RG 23/00042 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVWQ

PN/VDO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX

en date du

19 Décembre 2022

(RG 21/00239 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 28 Juin 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [W] [G]

[Adresse 1]

[Adresse 1] / FRANCE

représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Elodie LETOMBE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.S.U. CNH INDUSTRIAL FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Claudia LEROY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Victor PASQUALINI, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l'audience publique du 21 Mars 2024

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 31 mai 2024 au 28 juin 2024 pour plus ample délibéré

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 29 février 2024

EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [W] [G] a été engagé par la société CNH INDUSTRIAL FRANCE suivant contrat à durée indéterminée à compter du 15 septembre 2011 en qualité d'agent de fabrication.

La convention collective applicable est celle des industries métallurgiques, mécaniques et connexes.

Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 11 mars 2021, M. [W] [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Le 21 octobre 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix afin de juger que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 19 décembre 2022, lequel a :

- débouté M. [W] [G] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [W] [G] à payer à la société CNH INDUSTRIAL FRANCE 2202,51 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- condamné M. [W] [G] à payer à la société CNH INDUSTRIAL FRANCE 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [W] [G] aux entiers dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Vu l'appel formé par M. [W] [G] le 6 janvier 2023,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. [W] [G] transmises au greffe par voie électronique le 29 février 2024 et celles de la société CNH INDUSTRIAL FRANCE transmises au greffe par voie électronique le 29 février 2024,

Vu l'ordonnance de clôture du 29 février 2024,

M. [W] [G] demande :

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- de condamner la société CNH INDUSTRIAL FRANCE à lui payer :

- 10000 euros en réparation du dommage subi du fait du harcèlement moral,

- 10000 euros au titre de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité,

- 6179,18 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 5203,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 520,35 euros au titre des congés payés y afférents,

- 40000 euros au titre du licenciement nul,

- 80654,56 euros au titre de la violation du statut protecteur,

- 4000 euros par l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de débouter la société CNH INDUSTRIAL FRANCE de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner la société CNH INDUSTRIAL FRANCE aux entiers dépens,

- de constater qu'il demande la capitalisation des intérêts par voie judiciaire,

- de dire y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, du moment qu'ils sont dus pour une année entière.

La société CNH INDUSTRIAL FRANCE demande :

- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- de juger que M. [W] [G] n'établit aucun élément de nature à caractériser une présomption de harcèlement moral ou de discrimination syndicale,

- de juger qu'elle n'a commis aucun manquement à l'égard de M. [W] [G] suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de