Sociale D salle 2, 28 juin 2024 — 23/00087

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Texte intégral

ARRÊT DU

28 Juin 2024

N° 845/24

N° RG 23/00087 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWFU

LB/CD

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Avesnes sur helpe

en date du

12 Décembre 2022

(RG 20/00086 -section )

GROSSE :

Aux avocats

le 28 Juin 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [V] [L]

[Adresse 1]

[Localité 9]

représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS :

Me [S] [K] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SA Polyclinique du [16]

signification DA+conclusions le 28/03/23 à personne habilitée

[Adresse 4]

[Localité 8]

n'ayant pas constitué avocat

Société AGS CGEA [Localité 7]

-signification DA+conclusions le 28/03/23 à étude

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 7]

n'ayant pas constitué avocat

Société BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES en la personne de Me [W] [P] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SA Polyclinique du [16]

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par Me Christophe SORY, avocat au barreau de LILLE

S.A. POLYCLINIQUE DU [16]

[Adresse 3]

[Localité 10]

représentée par Me Christophe SORY, avocat au barreau de LILLE

S.E.L.A.S. MJS PARTNERS en la personne de Me [N] [B] ès qualités de mandataire judiciaire de la SA Polyclinique du [16]

[Adresse 5]

[Localité 8]

représentée par Me Christophe SORY, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Valérie DOIZE

DÉBATS : à l'audience publique du 18 Avril 2024

ARRÊT : Par défaut

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28/03/2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [V] [L] a été engagée par la société Polyclinique du [16] suivant contrat à durée indéterminée du 30 juin 2015 en qualité de sage-femme.

La convention collective applicable est celle de l'hospitalisation privée.

Par jugement du 22 juillet 2019, le tribunal de commerce de Valenciennes a ordonné le redressement judiciaire de la société Polyclinique du [16] et a désigné Maître [K] en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [B] en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 2 décembre 2019, le tribunal de commerce de Valenciennes a ordonné la cessation de l'activité maternité de la polyclinique.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 26 février 2020, Mme [V] [L] s'est vue notifier son licenciement pour motif économique.

Le 29 mai 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 1er février 2021, le tribunal de commerce a ordonné la mise en place d'un plan de continuation d'activité et a désigné Maître [K] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par arrêt du 18 février 2021, la cour administrative d'appel de Douai a confirmé le jugement du tribunal administratif de Lille du 23 septembre 2020 rejetant la demande d'annulation de la décision d'homologation du PSE prise par le directeur de la Direccte le 10 février 2020.

Par jugement du 12 décembre 2022 le conseil de prud'hommes a :

- débouté Mme [V] [L] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société Polyclinique du [16] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé aux parties leurs entiers dépens.

Mme [V] [L] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 12 janvier 2023.

Aux termes de ses conclusions transmises au greffe par voie électronique le 30 mars 2023, Mme [V] [L] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,

- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixer au passif de la procédure collective de la société Polyclinique du [16] les sommes suivantes à son profit :

- 2 939,10 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 293,91 euros de congés payés afférents,

- 11 756,40 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- confirmer le jugement déféré pour le surplus,

- fixer au passif de la procédure collective de la société Polyclinique du [16] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- juger la décision à intervenir commune et opposable à Maître [K] ès qualité et à l'AGS de [Localité 7]