Sociale D salle 2, 28 juin 2024 — 23/00092
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 848/24
N° RG 23/00092 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWGE
LB/CD
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE
en date du
12 Décembre 2022
(RG 20/00080 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [X] [C]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
Me [H] [P] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SA Polyclinique du [11]
signification DA+conclusions le 28/03/23 à personne habilitée
[Adresse 4]
[Localité 6]
n'ayant pas constitué avocat
Société AGS CGEA [Localité 10]
-signification DA+conclusions le 28/03/23 à étude
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 10]
n'ayant pas constitué avocat
Société BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES en la personne de Me [U] [M] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SA Polyclinique du [11]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Christophe SORY, avocat au barreau de LILLE
S.A. POLYCLINIQUE DU [11]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Christophe SORY, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS en la personne de Me [N] [B] ès qualités de mandataire judiciaire de la SA Polyclinique du [11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Christophe SORY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Valérie DOIZE
DÉBATS : à l'audience publique du 18 Avril 2024
ARRÊT : Par défaut
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28/03/2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [C] a été engagée par la société Polyclinique du [11] suivant contrat à durée indéterminée du 15 avril 1982 en qualité d'auxiliaire de puériculture.
La convention collective applicable est celle de l'hospitalisation privée.
Par jugement du 22 juillet 2019, le tribunal de commerce de Valenciennes a ordonné le redressement judiciaire de la société Polyclinique du [11] et a désigné Me [P] en qualité d'administrateur judiciaire et Me [B] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 2 décembre 2019, le tribunal de commerce de Valenciennes a ordonné la cessation de l'activité maternité de la polyclinique.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 26 février 2020, Mme [X] [C] s'est vue notifier son licenciement pour motif économique. Elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Le 29 avril 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 1er février 2021, le tribunal de commerce a ordonné la mise en place d'un plan de continuation d'activité et a désigné Me [P] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par arrêt du 18 février 2021, la cour administrative d'appel de Douai a confirmé le jugement du tribunal administratif de Lille du 23 septembre 2020 rejetant la demande d'annulation de la décision d'homologation du PSE prise par le directeur de la Direccte le 10 février 2020.
Par jugement du 12 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- débouté Mme [X] [C] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société Polyclinique du [11] de sa demande formulée au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé aux parties leurs entiers dépens.
Mme [X] [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 12 janvier 2023.
Aux termes de ses conclusions transmises au greffe par voie électronique le 30 mars 2023 Mme [X] [C] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande fondée sur l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et celle visant à fixer au passif de la procédure collective de la société Polyclinique du [11] une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixer au passif de la procédure collective de la société Polyclinique du [11] les sommes suivantes :
- 4 216 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 421,60 euros de congés payés afférents,
- 75 919,32 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et