Sociale D salle 2, 28 juin 2024 — 23/00099

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Texte intégral

ARRÊT DU

28 Juin 2024

N° 843/24

N° RG 23/00099 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWGS

LB/CD

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Avesnes sur helpe

en date du

12 Décembre 2022

(RG 20/00077 -section )

GROSSE :

Aux avocats

le 28 Juin 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [N] [I]

[Adresse 5]

[Localité 9]

représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS :

Me [Z] [H] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SA Polyclinique du Val de Sambre

signification DA+conclusions le 28/03/23 à personne habilitée

[Adresse 3]

[Localité 7]

n'ayant pas constitué avocat

Société AGS CGEA [Localité 11]

-signification DA+conclusions le 28/03/23 à étude

[Adresse 6]

[Adresse 10]

[Localité 11]

n'ayant pas constitué avocat

Société BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES en la personne de Me [F] [J] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SA Polyclinique du Val de Sambre

[Adresse 1]

[Localité 11]

représentée par Me Christophe SORY, avocat au barreau de LILLE

S.A. POLYCLINIQUE DU VAL DE SAMBRE

[Adresse 2]

[Localité 8]

représentée par Me Christophe SORY, avocat au barreau de LILLE

S.E.L.A.S. MJS PARTNERS en la personne de Me [D] [C] ès qualités de mandataire judiciaire de la SA Polyclinique du Val de Sambre

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée par Me Christophe SORY, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Valérie DOIZE

DÉBATS : à l'audience publique du 18 Avril 2024

ARRÊT : Par défaut

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28/03/2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [N] [I] a été engagée par la société Polyclinique du Val de Sambre suivant contrat à durée indéterminée du 20 avril 1987 en qualité d'auxiliaire de puériculture.

La convention collective applicable est celle de l'hospitalisation privée.

Par jugement du 22 juillet 2019, le tribunal de commerce de Valenciennes a ordonné le redressement judiciaire de la société Polyclinique du Val de Sambre et a désigné Me [H] en qualité d'administrateur judiciaire et Me [C] en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 2 décembre 2019, le tribunal de commerce de Valenciennes a ordonné la cessation de l'activité maternité de la polyclinique.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 26 février 2020, Mme [N] [I] s'est vue notifier son licenciement pour motif économique. Elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.

Le 29 avril 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 1er février 2021, le tribunal de commerce a ordonné la mise en place d'un plan de continuation d'activité et a désigné Me [H] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par arrêt du 18 février 2021, la cour administrative d'appel de Douai a confirmé le jugement du tribunal administratif de Lille du 23 septembre 2020 rejetant la demande d'annulation de la décision d'homologation du PSE prise par le directeur de la Direccte le 10 février 2020.

Par jugement du 12 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a :

- débouté Mme [N] [I] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société Polyclinique du Val de Sambre de sa demande formulée au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé aux parties leurs entiers dépens.

Mme [N] [I] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 12 janvier 2023.

Aux termes de ses conclusions transmises au greffe par voie électronique le 30 mars 2023 Mme [N] [I] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande fondée sur l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et celle visant à fixer au passif de la procédure collective de la société Polyclinique du Val de Sambre une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixer au passif de la procédure collective de la société Polyclinique du Val de Sambre les sommes suivantes :

- 4 216 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 421,60 euros brut de congés payés afférents,

- 75 919,