Sociale D salle 1, 28 juin 2024 — 23/00177
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 885/24
N° RG 23/00177 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXCB
PN/GL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
27 Décembre 2022
(RG 21/00501 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
S.A.R.L. CLA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François DELABRE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Laurent HIETTER de la SELARL AUXIS AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. AU MOULIN D'OR
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me François DELABRE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Laurent HIETTER de la SELARL AUXIS AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [U] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Djénéba TOURE-CNUDDE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 16 Mai 2024
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 avril 2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [U] [R] a été engagée par la société CLA suivant contrat à durée indéterminée à compter du 9 octobre 2019 en qualité de personnel de vente. Elle a également été engagée par la société AU MOULIN D'OR, ayant le même représentant légal que la société CLA, par contrat à durée indéterminée à compter du 2 décembre 2019 en qualité de vendeuse.
Le 7 juin 2021, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de différentes sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail.
Par courrier du 30 avril 2022, Mme [U] [R] a démissionné de ses fonctions.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 27 décembre 2022, lequel a :
- fixé le salaire de référence de Mme [U] [R] pour la société CLA à hauteur de 903,10 euros et à hauteur de 677,30 euros pour la société AU MOULIN D'OR,
- condamné in solidum les sociétés CLA et AU MOULIN D'OR à payer à Mme [U] [R] :
- 109,68 euros au titre de rappel de salaire au minimum conventionnel,
- 5,22 euros à titre de rappel sur les heures prélevées indûment,
- 161,77 euros au titre du rappel des heures complémentaires, outre 16,17 euros au titre des congés payés y afférents,
- 138,12 euros au titre du prélèvement indu au titre de la complémentaire santé,
- 481,18 euros au titre du prélèvement indu au titre de la complémentaire santé sur les indemnités compensatrices des congés payés,
- 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement à l'obligation de prévention et de sécurité,
- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné aux sociétés CLA et AU MOULIN D'OR la remise sous astreinte de 20 euros par jour de retard des bulletins de paie rectifiés d'octobre 2019 à mai 2022 selon le présent jugement,
- dit que l'astreinte démarrera à compter d'un mois suivant le prononcé du présent jugement,
- s'est réservé le pouvoir de liquider ladite astreinte,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision dans les limites de l'article R. 1454-28 du code du travail,
- rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêt au taux légal :
- à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariales,
- à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire,
- ordonné la capitalisation des intérêts par voie judiciaire,
- dit y avoir lieu de plein droit à capitalisation desdits intérêts du moment qu'ils sont dus pour une année entière,
- débouté Mme [U] [R] pour le surplus,
- débouté Mme [U] [R] de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
- débouté la société CLA et la société AU MOULIN D'OR de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles,
- condamné les sociétés CLA et AU MOULIN D'OR aux entiers frais et dépens.
Vu l'appel formé par les sociétés