Sociale D salle 2, 28 juin 2024 — 23/00198

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Texte intégral

ARRÊT DU

28 Juin 2024

N° 757/24

N° RG 23/00198 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXQK

LB/CH

AJ

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

26 Janvier 2023

(RG 19/00270 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 28 Juin 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [E] [K]

[Adresse 2]

représenté par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/001373 du 17/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE :

S.A.S. CHAUDR'ECO

[Adresse 1]

représentée par Me Dorothée FIEVET, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉBATS : à l'audience publique du 16 Mai 2024

Tenue par Laure BERNARD

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 avril 2024

EXPOSE DU LITIGE

La société Chaudr'eco exerce une activité d'installation de machines et d'équipements industriels à [Localité 3]. Elle est soumise à la convention collective de la métallurgie.

M. [E] [K] a été engagé par contrat de travail à durée déterminée du 4 juin 2018 prévu pour une durée de 4 mois au motif d'un accroissement d'activité, en qualité d'aide-monteur.

Le 23 août 2019, M. [E] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes aux fins principalement d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Chaudr'eco, et la condamnation de celle-ci à lui payer les indemnités afférentes à la rupture, ainsi qu'un rappel de salaire et une indemnité pour travail dissimulé.

Par jugement rendu le 26 janvier 2023, la juridiction prud'homale a :

- débouté M. [E] [K] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné M. [E] [K] à payer à la société Chaudr'eco la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [E] [K] aux dépens.

M. [E] [K] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 31 janvier 2023.

Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 15 décembre 2023, M. [E] [K] demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- juger que la rupture du contrat est intervenue abusivement et aux torts exclusifs de l'employeur,

- ordonner la délivrance sous astreinte de 500 euros par jour de retard du certificat de travail, du solde de tout compte et de l'attestation Pôle emploi,

- juger que l'attestation Pôle emploi mentionnera comme motif de rupture licenciement abusif,

- condamner la société à lui payer les sommes suivantes :

- 8 700 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 10 000 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail,

- 1 450 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

- 1 450 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 362,50 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 2 532,57 euros à titre de rappel de salaire,

- 253,25 euros au titre des congés payés y afférents,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d'instance,

- juger que les présentes sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice.

Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 14 décembre 2023, la société Chaudr'eco demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- condamner M. [E] [K] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance.

Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les heures supplémentaires

Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doi