Sociale D salle 2, 28 juin 2024 — 23/00407

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Texte intégral

ARRÊT DU

28 Juin 2024

N° 932/24

N° RG 23/00407 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYAN

LB/VDO

AJ

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VALENCIENNES

en date du

24 Janvier 2023

(RG 21/00164 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 28 Juin 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [W] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Charlotte PAMAR, avocat au barreau de VALENCIENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/002295 du 17/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE :

E.U.R.L. MAISON SANTRAINE

[Adresse 2]

représentée par Me Cedric BLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉBATS : à l'audience publique du 06 Juin 2024

Tenue par Laure BERNARD

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 mai 2024

EXPOSE DU LITIGE

La société Maison Santraine exploite une boulangerie, elle est soumise à la convention collective de la boulangerie pâtisserie.

Mme [W] [T] a été engagée par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour la période du 7 septembre 2019 jusqu'au 31 janvier 2020 en qualité de vendeuse, coefficient 155 en raison d'un accroissement temporaire d'activité.

À compter du 1er février 2020, la relation de travail s'est poursuivie en contrat de travail à durée indéterminée.

À compter du 8 janvier 2021, Mme [W] [T] a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle.

Par lettre recommandée du 9 avril 2021, Mme [W] [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Le 21 juin 2021, Mme [W] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes aux fins principalement d'obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, de voir juger que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner la société Maison Santraine à lui payer les indemnités afférentes, outre des rappels de salaire, des dommages et intérêts pour retard dans le règlement du maintien de salaire, pour violation de l'obligation de sécurité, pour absence de visite d'information et de prévention.

Par jugement rendu le 24 janvier 2023, la juridiction prud'homale a :

- condamné la société Maison Santraine à payer à Mme [W] [T] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du retard de versement du maintien de salaire,

- débouté Mme [W] [T] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Maison Santraine de sa demande de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis,

- dit que la somme indemnitaire allouée portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- ordonné l'exécution provisoire,

- laissé à chaque partie la charge de ses dépens,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique au pro't du conseil Mme [W] [T],

- débouté la société Maison Santraine de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [W] [T] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 9 février 2023.

Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 25 juillet 2023, Mme [W] [T] demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,

- juger que sa prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Maison Santraine à lui payer les sommes suivantes :

- 7 307,98 euros à titre de rappel de salaires du 7 septembre 2019 au 8 janvier 2021,

- 730,80 euros au titre des congés payés y afférents,

- 1 597,41 euros au titre de la garantie maintien de salaire pour la période du 11 janvier 2021 au 10 avril 2021,

- 159,74 euros au titre des congés payés y afférents,

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour pr