Sociale D salle 1, 28 juin 2024 — 23/01587

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Texte intégral

ARRÊT DU

28 Juin 2024

N° 897/24

N° RG 23/01587 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIO5

PN/AA

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

12 Décembre 2023

(RG R23/00103 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 28 Juin 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [S] [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/23/004907 du 11/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE :

S.A.S.U. ANJ CONCEPT

DA et avis de fixation signifiés à étude le 18/01/24

[Adresse 1]

[Localité 3]

n'ayant pas constitué avocat

DÉBATS : à l'audience publique du 11 Avril 2024

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Cindy LEPERRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Réputé Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 5/04/2024

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [S] [B] a été engagé par LA SOCIÉTÉ ANJ CONCEPT dans le cadre d'un contrat d'apprentissage du 16 novembre 2020 au 21 novembre 2021.

Le contrat d'apprentissage se poursuivra pour la deuxième année du 22 novembre 2021 au 13 février 2023.

Estimant que l'employeur avait gravement manquer ses obligations, le 29 juin 2023, M. [S] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille en la forme des référés afin d'obtenir paiement des conséquences financières du comportement de la société ANJ CONCEPT.

Vu l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Lille en date du 12 décembre 2023 laquelle a:

-dit n'y avoir lieu à référé,

- s'est déclarée incompétente à ordonner la résiliation du contrat d'apprentissage de M. [S] [B],

Vu les conclusions de M. [S] [B] déposées par RPVA le 6 février 2024,

Vu l'article 543 du code de procédure civile,

M. [S] [B] demande :

- de réformer l'ordonnance entreprise,

- de condamner la société ANJ CONCEPT à lui payer :

-5023 € de dommages intérêts pour le préjudice subi pour non-exécution de bonne foi du contrat de travail et non-respect des droits à formation inhérent au contrat d'apprentissage,

-9362,65 € à titre de dommages intérêts pour rupture abusive, après avoir constaté la fin de contrat d'apprentissage à son terme 16 novembre 2023,

- de condamner l'employeur au paiement des éventuelles cotisations sociales et de la CSG et CRDS sur l'ensemble des dommages-intérêts alloués,

- de condamner la société ANJ CONCEPT à lui payer 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur les demandes formées par M. [S] [B] au titre de son contrat d'apprentissage

Attendu que l'examen du dispositif des conclusions de l'appelant porte non pas sur une demande de rappel de salaire mais sur :

- la réparation d'un préjudice pour non-exécution de bonne foi du contrat de travail et non-respect des droits de formation inhérent au contrat d'apprentissage, (5023 €),

-9362,65 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,

Que cependant les pièces produites au dossier, et tout particulièrement des témoignages produits lesuqles ne font état que du fait que l'apprenti a pu un temps se trouver seul au travail, ne permettent pas de déterminer de façon claire et circonstanciée les conditions dans lesquelles l'employeur a manqué à ses obligations, alors qu'il est versé aux débats copie de conversations par SMS dont , on ne peut déterminer de façon claire l'identité de l'interlocuteur de l'appelant ainsi qu'une copie d'écran ordinateur peu compréhensible et non explicitée au regard du fond du litige ;

Que dans ces conditions, même si la saisine du conseil des prud'hommes s'effectue en la forme des référés et ne constitue donc pas une instance en référé à proprement parler, il y a lieu de débouter l'appelant de ses demandes, et de confirmer la décision entreprise;

Sur les demandes formées par M. [S] [B] en application de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu qu'à cet égard, la demande sera rejetée ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt rép