Chambre sociale, 1 août 2024 — 22/00974

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Texte intégral

AC/EL

Numéro 24/02509

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 01/08/2024

Dossier : N° RG 22/00974 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFQG

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

[G] [R]

C/

[Z] [U],

Association CARENCES

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 01 Août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 20 Novembre 2023, devant :

Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame CAUTRES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [G] [R] ayant droit (fils) de Monsieur [S] [R], décédé

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me MALTERRE de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU

INTIMEES :

Madame [Z] [U]

née le 28 Mars 1965 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4035 du 16/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

Représentée par Me CAZALET de la SCP MENDIBOURE-CAZALET-GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE

Association CARENCES

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me BIDART de la SELARL SANDRINE BIDART, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 31 MARS 2022

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 20/00336

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Z] [U] a été embauchée le 26 mars 2020 pour une prise de fonction le 30 mars 2020, en qualité d'employée familiale, qualification III.

La proposition d'embauche est signée par trois parties :

- l'association Carences qui indique être une association loi 1901 visant à permettre la mise à disposition de personnel au profit de personnes âgées,

- M. [S] [R], qualifié d'employeur, bénéficiaire de la prestation,

- Mme [Z] [U], la salariée.

La proposition d'embauche prévoit qu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée (CDD), « salariée logée » en remplacement de Mme [L] [J], sans terme.

Les fonctions de Mme [U] sont les suivantes : préparation repas, entretien du cadre de vie, présence de nuit.

La convention collective applicable visée dans la proposition est celle des salariés du particulier employeur FEPEM.

Le 10 mai 2020, dans des circonstances discutées, le contrat a été rompu.

Les documents de fin de contrat portent mention d'une rupture anticipée par l'employeur.

Des discussions ont eu lieu entre l'association et Mme [U] sur les conditions et conséquences de cette rupture.

Le 11 septembre 2020, Mme [Z] [U] a saisi la juridiction prud'homale au fond.

Par jugement du 31 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Bayonne a :

- Dit que le licenciement de Mme [U] est dépourvu de cas de force majeure,

- Dit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de Mme [U] est abusive,

- En conséquence, condamné solidairement l'association Carences et M. [G] [R], ayant droit de M. [S] [R], décédé, à verser à Mme [Z] [U], les sommes suivantes :

*6.142,40 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat de travail à durée déterminée,

* 614,24 euros à titre d'indemnité de précarité,

* 164,40 euros bruts à titre de majoration de salaire pour le 1er mai 2020,

* 82,20 euros bruts à titre de majoration pour les dimanches travaillés,

* 369,90 euros bruts à titre de majoration de salaire pour heures de nuit travaillées,

- Prononcé l'exécution provisoire du jugement,

- Condamné solidairement l'association Carences et M. [G] [R], ayant droit de M. [S] [R] décédé, à verser à Mme [Z] [U], la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- Condamné l'association Carences et M. [G] [R], ayant droit de M. [S] [R], décédé, aux entiers dépens de l'instance.

Le 7 avril 2022, M. [G] [R], ayant droit de M. [S] [R], décédé, a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Le conseiller de la mise en état, suite au dépôt des conclusions de l'association Carences le 20 octobre 2022, a convoqué les parties à l'audience de mise en état du 19 janvier 2023. Par