Chambre sociale, 1 août 2024 — 22/01343

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Texte intégral

AC/DD

Numéro 24/2501

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 01/08/2024

Dossier : N° RG 22/01343 - N°Portalis DBVV-V-B7G-IGRT

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

S.A.R.L. O2 [Localité 4]

C/

[I] [G]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 01 Août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 15 Novembre 2023, devant :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.R.L. O2 [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par DULIN loco Maître ARTZ de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Madame [I] [G]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Maître CAZALET de la SCP MENDIBOURE-CAZALET-GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 14 AVRIL 2022

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE

RG numéro : 20/00156

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [I] [G] a été embauchée par la Sarl O2 [Localité 4], à compter du 10 septembre 2013, selon contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité d'assistante ménagère, régi par la convention collective applicable des services à la personne.

Elle a successivement occupé plusieurs postes.

Le 25 juin 2019, Mme [I] [G] a été placée en arrêt de travail.

Le 19 septembre 2019, une rupture conventionnelle a été signée entre les parties.

Le 1er octobre 2019, l'employeur s'est rétracté de la rupture.

Mme [I] [G] a trouvé un emploi dans une autre société.

Le 1 octobre 2019, Mme [I] [G] a été convoquée à un entretien préalable, convocation également transmise par mail le 7 octobre 2019.

Par courrier du 7 ou 8 octobre 2019, chacune des parties produisant une lettre distincte, Mme [I] [G] a démissionné évoquant un harcèlement moral.

Le 10 janvier 2020, Mme [I] [G] a saisi la juridiction prud'homale au fond.

Par jugement du 14 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Bayonne a :

- dit que la démission de Mme [I] [G] en date du 8 octobre 2019 est intervenue en raison des manquements graves de son employeur,

- dit que cette rupture est intervenue à la suite de faits de harcèlement moral doit s'analyser comme un licenciement nul,

- condamné la société O2 [Localité 4] à verser à Mme [I] [G] la somme de 25 000 € en réparation du préjudice subi,

- condamné la société O2 [Localité 4] à verser à Mme [I] [G] la somme de 4709,16 € à titre d'indemnité de préavis,

- condamné la société O2 [Localité 4] à verser à Mme [I] [G] la somme de 470,92 € au titre des congés payés sur préavis,

- condamné la société O2 [Localité 4] à verser à Mme [I] [G] la somme de 2992,28 € à titre d'indemnité de licenciement,

- débouté les parties de leurs plus amples demandes,

- condamné la société O2 [Localité 4] à verser à Mme [I] [G] la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société O2 [Localité 4] à supporter la charge des entiers dépens,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

Le 12 mai 2022, la Sarl O2 [Localité 4] a interjeté appel partiel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 13 octobre 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société O2 [Localité 4] demande à la cour de :

- Déclarer la société O2 [Localité 4] recevable et bien fondée dans son appel,

- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- dit que la démission de Mme [I] [G] en date du 8 octobre 2019 est intervenue en raison des manquements graves de son employeur,

- dit que cette rupture est intervenue à la suite de faits de harcèlement moral doit s'analyser comme un licenciement nul,

- condamné la société O2 [Localité 4] à verser à Mme [I] [G] la somme de 25 000 € en réparation du préjudice subi,

- condamné la société O2 [Localité 4] à verser à Mme [I] [G] la somme de 4 709,16 € à titre d'indemnité de préavis,

- condamné la société O2 [Localité 4] à verser à Mme [I] [G] la somme de 470,92 € au titre des congés payés sur préavis,

- condamné la société O2 [Localité 4] à verser à Mme [I] [G] la somme de 2 992,28 € à titre d'indemnité de licenciement,

- condamné la société O2 [Localité 4] à v