Chambre sociale, 1 août 2024 — 22/02968
Texte intégral
TP/EL
Numéro 24/2507
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 01/08/2024
Dossier : N° RG 22/02968 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ILPP
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[I] [J]
C/
S.A.S. [V] [F] MEDICAMENT PRODUCTION
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 01 Août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 06 Mai 2024, devant :
Mme PACTEAU, magistrat chargée du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Mme PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [I] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me BEDOURET, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.S. [V] [F] MEDICAMENT PRODUCTION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU et Me CAPISANO de la SELEURL JEAN-SEBASTIEN CAPISANO, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 10 OCTOBRE 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 21/00052
EXPOSÉ du LITIGE
M. [I] [J] a été embauché à compter du 4 septembre 2017, par la société par actions simplifiée [V] [F] Médicament Production, en qualité de responsable logistique, selon contrat à durée indéterminée régi par la convention collective de l'industrie pharmaceutique.
Le 2 juillet 2020, une réunion s'est tenue en présence du salarié, du directeur du site et du responsable des ressources humaines.
Par courrier daté du 3 juillet 2020, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave fixé le 23 juillet 2020.
Ce même courrier comportait la notification d'une mise à pied à titre conservatoire.
Suivant courrier du 28 juillet 2020, M. [J] a été licencié pour faute simple et dispensé d'effectuer son préavis de 4 mois.
Le 16 février 2021, M. [I] [J] a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une contestation de son licenciement.
Par jugement du 10 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Pau a :
- Dit que les faits apportés par la Société [V] [F] médicament production étant suffisamment qualifiés pour que le licenciement pour faute simple de M. [I] [J] reposât sur une cause réelle et sérieuse est par conséquent justifié
- Débouté M. [I] [J] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Dit, par ailleurs, que dans la mesure où aucune pièce justificative n'est apportée par la Société [V] [F] médicament production qu'un réel suivi de formation ait été proposé à M. [J],
- Condamné la Société [V] [F] médicament production à verser à M. [I] [J] la somme de 5000 euros à ce titre et la déboute de toutes ses autres prétentions.
- Dit prendre acte que la Société [V] [F] médicament production a versé à M. [J] le reliquat d'indemnité de préavis qui lui est dû,
- Débouté M. [J] de sa demande du règlement de ce reliquat de préavis et de toutes ses autres prétentions.
- Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de ce jugement.
- Condamné chacune des parties aux dépens de l'instance.
Le 3 novembre 2022, M. [I] [J] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique 26 juillet 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [I] [J] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement dont appel, rendu par le Conseil de Prud'hommes de Pau le 6 octobre 2021, en ce qu'il a :
« Dit que les faits apportés par la Société [V] [F] médicament production étant suffisamment qualifiés pour que le licenciement pour faute simple de M. [I] [J] reposât sur une cause réelle et sérieuse est par conséquent justifié
Déboute M. [I] [J] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit, par ailleurs, que dans la mesure où aucune pièce justificative n'est apportée par la Société [V] [F] médicament production qu'un réel suivi de formation ait été proposé à M. [J],
Condamne la S