Chambre sociale, 1 août 2024 — 22/03370

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Texte intégral

TP/EL

Numéro 24/2500

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 01/08/2024

Dossier : N° RG 22/03370 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IMTW

Nature affaire :

Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

Affaire :

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE EST

C/

[I] [M] [L],

[D] [E]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 01 Août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 06 Mai 2024, devant :

Mme PACTEAU, magistrat chargée du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Mme PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA ILE DE FRANCE EST

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me CAMESCASSE de la SCP CAMESCASSE / ABDI, avocat au barreau de PAU

INTIMES :

Madame [I] [M] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparante, assistée de Me BONHOMME CARDON, avocat au barreau de PAU

Maître [D] [E] es qualité de Mandataire liquidateur de l'Association ESI-SUPINFO (jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 16 juin 2021)

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Non représenté

sur appel de la décision

en date du 28 NOVEMBRE 2022

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU

RG numéro : F22/00023

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat à durée indéterminée en date du 9 mars 2018, Mme [I] [L] a été embauchée par l'association l'Ecole supérieure de l'informatique de Paris ' SUPINFO (association ESI), en qualité de campus manager adjointe, responsable du Virtual Campus et des scolarités particulières, statut cadre, à raison de 35 h hebdomadaire, pour un salaire annuel de 32000 euros.

Le contrat prévoyait qu'elle exercerait ses fonctions sur le site de [Localité 7] mais également qu'elle était autorisée au télétravail.

A compter du 1er novembre 2019, elle a été promue au poste de campus manager et son salaire annuel a été réévalué à la somme de 36000 euros brut.

Par sms du 10 octobre 2020, elle a informé son employeur de son « souhait (de) quitter l'aventure ESI », qu'elle a confirmé par nouveau message du 19 octobre 2020. Son préavis durait 3 mois.

Le 7 novembre 2020, elle a été placée en arrêt de travail jusqu'à la fin de son préavis.

Alors que l'association Ecole Supérieure Informatique Paris avait été placée en redressement judiciaire le 19 février 2015 et qu'un plan de redressement avait été adopté le 2 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a, par jugement du 10 juin 2021, prononcé la résolution du plan et ouvert les opérations de liquidation judiciaire à l'encontre de ladite association, fixant la date de cessation des paiements au 2 décembre 2020.

Me [D] [E] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Elle a sollicité du liquidateur le paiement de ses salaires et indemnisations diverses.

Suivant requête déposée au greffe le 21 janvier 2022, Mme [L] a saisi la juridiction prud'homale au fond aux fins d'obtenir le paiement de salaires, indemnités de congés payés, heures supplémentaires et remboursements de frais.

Par jugement du 28 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Pau a :

- Fixé les créances de Madame [I] [L] au passif de la liquidation de l'Association Ecole supérieure de l'informatique de Paris (SUPINFO) aux sommes suivantes :

* 6692 € brut au titre du paiement des salaires pour la période du 1er septembre 2020 au 6 novembre 2020,

* 669,20 € brut au titre du paiement des congés payés se référant à cette période,

* 7139 € au titre du maintien de salaire pendant son arrêt maladie,

* 4710 € brut au titre des heures supplémentaires,

* 140,40 € au titre des tickets restaurant,

* 20,00 € au titre des frais de déplacement du 16 novembre 2018,

* 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Dit que le jugement est opposable au CGEA dans les limites de la garantie et en exécution du contrat de travail à l'exclusion des sommes liées aux demandes en justice,

- Condamné chaque partie à ses propres dépens afin de tenir compte de l'équité conformément aux articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile.

Le 16 décembre 2022, l'association Unedic délégation AGS CGEA Ile de France Est a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 17 février 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'association Unedic délégation AGS CGEA Ile de France Est demande à la cour de :

- Recevoir l'appel du CGEA IDF EST délégation AGS, prise en la personne de sa Directrice nationale et le déclarer bien fondé.

Ce faisant,

- Réformer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré que les créances de salaires et accessoires de salaires nés entre le 19 octobre 2020 et le 19 janvier 2021 devaient être déclarés opposables à l'AGS en son CGEA IDF EST.

- Réformer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré que les congés payés entre le 19 octobre 2020 et le 19 janvier 2021 devaient être déclarés opposables à l'AGS en son CGEA IDF EST.

- Réformer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré que le maintien de salaire pendant l'arrêt maladie de Madame [I] [L] devait être déclaré opposable à1'AGS en son CGEA IDF EST.

- Réformer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré que les heures supplémentaires entre le 19 octobre 2020 et le 19 janvier 2021 devaient être déclarées opposables à l'AGS en son CGEA IDF EST.

- Réformer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré que le remboursement des tickets restaurant à hauteur de 240,40 € devaient être déclaré opposables à l'AGS en son CGEA ID EST.

- Déclarer Madame [I] [L] irrecevable ou à tout le moins mal fondée et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- Rappeler le caractère subsidiaire de l'intervention du CGEA IDF EST délégation AGS.

- Dire et juger que le jugement est simplement opposable au CGEA TDF EST délégation AGS dans le cadre des dispositions légales et réglementaires applicables.

- Dire et juger que l'AGS ne peut procéder à l'avance des créances que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-8 du Code du Travail et L3253-17 et L3253-19 et suivants du Code du Travail.

- Dire et juger que l'obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

- Dire et juger que Madame [I] [L] ne peut être admise que dans le cadre du plafond n°6.

- Dire et juger que l'AGS ne saurait être tenu aux dommages et intérêts au titre de l'article 700 pour frais irrépétibles et autres indemnités n'ayant pas le caractère de créances salariales.

- Rappeler que l'ouverture d'une procédure collective interrompt le cours de tous les intérêts.

- Statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 5 avril 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [I] [M] [L] demande à la cour de :

- Dire l'Unedic irrecevable et infondée en son appel

- Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions

- Condamner l'Unedic délégation AGS IDF EST aux entiers dépens

outre le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Me [D] [E], es qualité de mandataire liquidateur de l'association ESI-SUPINFO n'a pas constitué.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2024 à 10H26.

L'association Unedic délégation AGS CGEA Ile de France Est a déposé de nouvelles conclusions le 8 avril 2024 à 15h19, aux termes desquelles elle maintient toutes ses demandes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient au préalable de rappeler que, aux termes de l'article 907 du Code de procédure civile, le principe posé par l'article 802 du Code de procédure civile, à propos de la clôture de la mise en état devant le tribunal judiciaire, selon lequel, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, est applicable en appel.

L'article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, poursuit que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

Il est constant que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture doivent être faites par conclusions motivées.

En l'espèce, aucune demande de révocation de l'ordonnance de clôture n'a été formalisée par des conclusions et aucune cause grave n'a été révélée depuis l'ordonnance de clôture, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur cette question.

En conséquence, les conclusions signifiées par l'association Unedic délégation AGS CGEA Ile de France Est après la diffusion de l'ordonnance de clôture seront déclarées irrecevables.

Sur le fond,

L'article L.3253-8 du code du travail dispose que l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre :

1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;

2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :

a) Pendant la période d'observation ;

b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;

c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;

d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité ;

3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;

4° Les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 avant ou après l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;

5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :

a) Au cours de la période d'observation ;

b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;

c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;

d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité.

La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.

En l'espèce, les sommes que Mme [L] a sollicitées et qui ont été fixées au passif de l'association l'Ecole supérieure de l'informatique de Paris ' SUPINFO sont les suivantes :

* 6692 € brut au titre du paiement des salaires pour la période du 1er septembre 2020 au 6 novembre 2020,

* 669,20 € brut au titre du paiement des congés payés se référant à cette période,

* 7139 € au titre du maintien de salaire pendant son arrêt maladie,

* 4710 € brut au titre des heures supplémentaires,

* 140,40 € au titre des tickets restaurant,

* 20,00 € au titre des frais de déplacement du 16 novembre 2018,

* 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'AGS CGEA conteste sa garantie aux sommes accordées à Mme [L], estimant que celle-ci a présenté des demandes strictement en lien avec la rupture de son contrat de travail, rupture dont elle est l'auteur par l'effet d'une démission, de sorte que l'indemnité de préavis ou de complément maladie pendant cette période, née de la rupture du contrat à l'initiative de la salariée, ne peut pas être supportée ni déclarée opposable à l'AGS, qui ajoute que, d'une manière générale, toutes les créances de salaires courant du 19 octobre 2020, date de la démission, au 19 janvier 2021, fin du préavis, ne peuvent être supportées par elle, qu'il s'agisse de salaires, d'accessoires de salaires ou de congés payés, de même que ne peut être garantie la créance fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Or, le code du travail vise toutes les sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail. Il s'agit non seulement du salaire et de ses accessoires, mais aussi de toutes les créances qui trouvent leur cause dans l'exécution du contrat de travail. Sont ainsi considérées comme des sommes dues en exécution du contrat de travail notamment l'indemnité compensatrice de préavis et les indemnités de congés payés ainsi que les remboursements de frais professionnels.

Les sommes accordées à Mme [L] au titre du paiement des salaires, des congés payés se référant à cette période, du maintien de salaire pendant son arrêt maladie, des heures supplémentaires, des tickets restaurant et des frais de déplacement du 16 novembre 2018 lui étaient donc dues en exécution de son contrat de travail, y compris après le 19 octobre 2020 date à laquelle elle a confirmé sa décision de démissionner et jusqu'à la cessation concrète de la relation de travail, le 19 janvier 2021, quand bien même elle était en arrêt maladie à cette période-là puisque l'employeur devait, en application de la convention collective de l'enseignement privé à distance fusionnée avec la convention collective de l'enseignement privé indépendant applicable au présent litige, lui garantir un maintien de salaire pendant cette période.

C'est donc à raison que les premiers juges ont déclaré leur décision opposable à l'AGS CGEA Ile de France Est, dans les limites de sa garantie, soit six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage conformément à l'article D.3253-5 du code du travail.

Par ailleurs, ainsi que l'a jugé le conseil de prud'hommes de Pau, l'AGS ne saurait être tenue de garantie l'indemnité de procédure accordée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il sera rappelé qu'en application de l'article L.622-28 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure collective interrompt le cours des intérêts légaux, de sorte que les sommes fixées au passif de l'association débitrice ne produiront pas intérêts. Le jugement déféré qui n'a pas statué dans son dispositif sur cette question sera complété.

De même, il sera rappelé que la garantie offerte par l'AGS est par principe subsidiaire.

L'appelante qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens

d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 1000 euros à Mme [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE irrecevables car tardives les conclusions signifiées par l'association Unedic délégation AGS CGEA Ile de France Est le 8 avril 2024 à 15h19 ;

CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 28 novembre 2022 ;

Y ajoutant :

RAPPELLE que l'ouverture d'une procédure collective interrompt le cours des intérêts légaux ;

RAPPELLE que, par principe, la garantie de l'AGS est subsidiaire ;

CONDAMNE l'AGS CGEA Ile de France Est aux dépens d'appel.

CONDAMNE l'AGS CGEA Ile de France Est à payer à Mme [I] [L] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame PACTEAU, Conseillère, par suite de l'empêchement de Madame CAUTRES, Présidente, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de la procédure civile, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, POUR LA PRÉSIDENTE EMPECHEE