Chambre Etrangers/HSC, 1 août 2024 — 24/00351

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 172

N° RG 24/00351 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VB6Y

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Véronique VEILLARD, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie ROUET, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 31 Juillet 2024 à 17h46 par :

M. [T] [W]

né le 28 Avril 2003 à [Localité 1] (Maroc)

de nationalité Marocaine

ayant pour avocat Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 30 Juillet 2024 à 18h19 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [T] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 30 juillet 2024 à 24h00;

En présence de M. [K] [M], représentant du préfet de Préfecture des Côtes d'Armor muni d'un pouvoir remis à l'audience, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 01 août 2024)

En présence de [T] [W], assisté de Me Klit DELILAJ, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 01 Août 2024 à 14 H 30 l'appelant assisté de M. [I] [S], interprète en langue arabe, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 01 août 2024 à 18 heures 30, avons statué comme suit :

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Vu l'arrêté du préfet de police de Paris du 25 avril 2023, notifié à M. [T] [W] le 25 avril 2023 ayant prononcé l'obligation de quitter le territoire,

Vu l'arrêté du préfet des Côtes d'Armor du 26 juillet 2024 notifié à M. [T] [W] le 26 juillet 2024 ayant prononcé son placement en rétention administrative,

Vu la requête introduite par M. [T] [W] à l'encontre de 1'arrêté de placement en rétention administrative,

Vu la requête motivée du représentant du préfet des Côtes d'Armor en date du 29 juillet 2024, reçue le 29 juillet 2024 à 15h42 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes,

M. [T] [W] a été placé en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 26 juillet 2024 à 18h00 et pour une durée de 4 jours.

Par ordonnance du 30 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a :

- constaté le désistement du recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative,

- rejeté les exceptions de nullité et d'irrecevabilité soulevées,

- ordonné la prolongation du maintien de M. [T] [W] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 30 juillet 2024 à 24h00,

- dit que le procureur de la. République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s'y opposer et d'en suspendre les effets,

- notifié que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance devant le premier président de la cour d'appel de Rennes et par requête motivée,

- rappelé à M. [T] [W] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un médecin, d'un conseil et peut, s'il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

M. [W] a interjeté appel le 31 juillet 2024.

MOTIVATION

1) Sur la transmission d'une requête complète

Le conseil de M. [W] soutient que la requête de la préfecture serait irrecevable, faute pour la préfecture d'y avoir joint toutes pièces justificatives utiles, en particulier le procès-verbal de fin de garde à vue ; qu'il avance également que cette difficulté peut être regardée sous 1'angle de l'irrégularité de la procédure.

Réponse de la cour :

Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), "A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2."

L'article L. 743-12 du CESEDA dispose :"En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantielle